Tribunal judiciaire de Lille, 1 février 2025, RG n° 25/00226
Tribunal judiciaire de Lille, 1 février 2025, RG n° 25/00226

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Rétention administrative : validité et prolongation confirmées

Résumé

Décision de placement en rétention

Le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [F] [E] en rétention administrative, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français et de l’absence de domicile déclaré. Cette décision a été notifiée à 8 h 00 le même jour.

Contestation de la décision

Monsieur [E] a contesté cette décision par une requête déposée le 1er février 2025, arguant que le préfet n’avait pas suffisamment motivé son arrêté, notamment en omettant de mentionner sa libération sous contrainte. Son avocat a également souligné que Monsieur [E] pouvait purger le reste de sa peine à une adresse qu’il avait fournie, et que la décision judiciaire de libération devait prévaloir sur celle de l’administration.

Arguments de l’administration

L’administration a demandé le rejet de la contestation, affirmant que le préfet avait fourni des éléments suffisants pour justifier le placement en rétention. Elle a souligné que Monsieur [E] ne souhaitait pas quitter la France, n’avait pas de passeport et représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations antérieures.

Demande de prolongation de la rétention

Le 31 janvier 2025, l’administration a également demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [E] pour une durée de vingt-six jours, en justifiant que les démarches nécessaires à son éloignement avaient été entreprises et qu’il n’avait pas de garanties de représentation.

Motifs de la décision

Le tribunal a jugé que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée et que l’autorité administrative avait agi dans le cadre de ses compétences. Il a également noté que les décisions judiciaires antérieures ne constituaient pas une autorisation de rester sur le territoire national. En conséquence, le placement en rétention a été déclaré régulier.

Prolongation de la rétention

Le tribunal a également accordé la demande de prolongation de la rétention, considérant que Monsieur [E] ne présentait pas de garanties de représentation et que sa situation justifiait cette mesure. La prolongation a été accordée pour une durée de vingt-six jours.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Les modalités de l’appel ont été précisées, incluant la possibilité de transmettre la déclaration par mail.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRN – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [E]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER

GREFFIER : Catherine MONTHAYE

PARTIES :

M. [F] [E]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [G] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis [F] [I] [E] né le 18/07/1993 je suis algérien, né à MASCARA / MOHAMMADIA en ALGERIE et de nationalité algérienne

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :

– légalité externe :
– insuffisance de motivation de l’arrêté de RA: aucune mention de la libération sous contrainte de mon client (décision du JAP, à compter du 30/01/2025 avec mention de l’adresse d’hébergement de mon client)
Décision JLD 23/10/2023 (jurisprudence ; annulation de l’arrêté de placement en RA)
– (abandon de l’insuffisance de l’auteur de l’acte)
– erreur de fait (légalité interne) : mon client justifie d’un hébergement et a déclaré une adresse
– placement en RA injustifié : placement RA le 30/01/25 alors qu’il se trouvait sous libération conditionnelle décidée par un juge judiciaire.
Convocation devant le SPIP le 18/02/25 et il a interdiction de quitter le territoire national dans le cadre de sa mesure de liberté conditionnelle.
La décision du juge judiciaire prévaut sur la décision administrative
Demande d’annulation de l’arrêté de placement en RA

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

Le Préfet doit faire état d’éléments suffisants justifiant la RA
La libération conditionnelle n’est pas un élément suffisant pour empêcher le placement en RA.
Les garanties de représentation ne sont pas appréciées de la même façon : ici, monsieur a clairement indiqué ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement.
Par ailleurs pas de passeport remis donc pas d’assignation à résidence possible même avec un hébergement.
La procédure d’éloignement peut tout à fait être poursuivie en parallèle de la mesure judiciaire.
Si monsieur est éloigné, ce ne pourra pas lui être reproché dans le cadre de la procédure judiciaire.
Menace pour l’OP : 3 condamnations en 2024 en moins d’un an.
Saisine 17/12 + relances les 11/01 + 30/01 2025 au niveau des autorités algériennes
Demande de prolongation 26 jours

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen sur la demande de prolongation.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai un contrôle judiciaire depuis 2022, que je respecte et une liberté provisoire avec une heure de retour chez moi, je dois signer au commissariat une fois par semaine. Je ne comprends pas comment je peux quitter le territoire français alors que je dois respecter un contrôle judiciaire.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRN

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [F] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du “13 décembre 2024” réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31/01/2025 à 23H16, complété par requête en date du 31 janvier 2025 et réceptionnée au greffe le 01/02/2025 à 09H03 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 10H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

PERSONNE RETENUE

M. [F] [E]
né le 18 Juillet 1993 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [G] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le même jour à 8 h 00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [E], se déclarant né le 18 juillet 1993 à Mohammadia (ALGERIE) et se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 1er févier 2025, reçue le même jour à 9 h 03 , Monsieur [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [E] soutient les moyens suivants :
Monsieur le préfet n’évoque pas dans son arrêté le fait que Monsieur [E] a fait l’objet d’une libération sous contrainte en indiquant une adresse ; la décision du préfet est donc insuffisamment motivée ;
il abandonne l’incompétence de l’auteur,
la motivation de l’arrêté comporte une erreur de fait : Monsieur [E] justifie d’une adresse qui a été visée par le juge de l’application des peines ;
le placement en rétention n’est pas justifié puisque Monsieur [E] pouvait exécuter le reliquat de sa peine à une adresse dont il justifiait. La libération sous contrainte lui interdit par ailleurs de quitter le territoire national et cette décision judiciaire doit primer celle de l’administration.

Le représentant de l’administration a pour sa part sollicité le rejet de ce recours aux moyens suivants :
Monsieur le Préfet fait état des éléments suffisants à motiver le placement en rétention. Le fait que Monsieur [E] se trouve en libération sous contrainte est indifférent ; seules comptent les garanties de représentation,
or, Monsieur [E] a déclaré ne pas vouloir quitter la France ; il n’a pas de passeport et ne peut donc pas être assigné à résidence ;
l’administration peut éloigner une personne qui n’a aucun droit de rester sur le territoire national.
Monsieur [E] constitue une menace à l’ordre public. Il a été condamné pour plusieurs vols aggravés. Il a fait l’objet de trois condamnations en une année.

II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 31 janvier 2025, reçue le même jour à 10 h 18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu cette demande aux moyens suivants :
les diligences nécessaires à l’éloignement ont été faites ;
Monsieur [E] n’a aucune garantie de représentation,
Il représente une menace à l’ordre public

Le conseil de Monsieur [F] [E] a pour sa part indiqué ne pas avoir de moyen à développer à l’encontre de la demande de prolongation de la rétention.

Monsieur [E] indique qu’il a fait l’objet d’un contrôle judiciaire qu’il respecte depuis 2 ans. Il ne peut pas quitter le territoire national alors qu’il doit suivre ce contrôle judiciaire.

***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/227 au dossier n° N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRN ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [E] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 01 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRN –
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [F] [E]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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