Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 janvier 2025, RG n° 24/06879
Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 janvier 2025, RG n° 24/06879

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Évaluation des droits sociaux en cas de conflit entre associés dans une société civile immobilière.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [K] [D] [O] [J] a assigné Madame [G] [I] et la SCI [7] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir une mesure d’expertise visant à évaluer la valeur des parts sociales de la SCI. Il demande également le versement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Création de la SCI et relations conflictuelles

La SCI [7] a été fondée en 2008 avec un capital de 1.000 euros, réparti entre les deux associés, Mme [G] détenant 51% et M. [K] 49%. Depuis leur séparation en 2020, les relations entre les associés se sont détériorées, et M. [K] souhaite se retirer de la société. En raison de l’incapacité des associés à s’accorder sur l’évaluation des parts, une procédure de retrait judiciaire est en cours.

Procédure judiciaire et absence de comparution

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, seule la partie demanderesse était présente. Madame [G] et la SCI [7] n’ont pas comparu ni constitué avocat, malgré leur assignation conforme aux règles de procédure.

Demande d’expertise judiciaire

Conformément à l’article 1843-4 du code civil, M. [K] a sollicité une expertise judiciaire pour déterminer la valeur de ses droits sociaux, en raison de la contestation sur l’évaluation. L’expertise est considérée comme une mesure probatoire et pré-contentieuse, dont les frais seront avancés par le demandeur.

Décision du tribunal

La Présidente du tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour évaluer la valeur des parts sociales de la SCI. M. [K] doit consigner une somme de 3.500 euros pour couvrir les frais de l’expert, sauf si une aide juridictionnelle est accordée.

Modalités de l’expertise

L’expert devra convoquer les parties, se rendre au siège de la SCI, et déterminer la valeur des parts à la date la plus proche du remboursement. Il devra également communiquer ses observations aux parties et déposer un rapport au greffe dans un délai déterminé.

Conséquences financières et dépens

Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance au fond, étant à la charge du demandeur en l’absence d’accord contraire.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/06879 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMGR

MINUTE n° : 2025/ 06

DATE : 08 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [O] [J] [K] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.C.I. [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Madame [I] [H] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Valérie HELLEBOID

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Valérie HELLEBOID

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 12 septembre 2024, Monsieur [K] [D] [O] [J] a fait assigner Madame [G] [I] ainsi que la SCI [7] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI, et condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la SCI [7] a été créée en 2008 avec un capital de 1.000 euros réparti pour 51% au profit de Mme [G] et 49% à son profit et avec Mme [G] gérante de la société depuis sa création. Il indique que depuis la séparation du couple en 2020, la relation des associés est conflictuelle et explique souhaiter se retirer de la société. Il ajoute que les associés n’ayant pu s’accorder pour l’évaluation des parts sociales, une instance en retrait judiciaire étant en cours, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.

A l’audience du 27 novembre 2024, seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.

Assignées selon les formes prévues aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [G] [I] comme la SCI [7] n’ont ni comparu, ni constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise,

-Désignons pour y procéder :

Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]

avec mission de :

– convoquer les parties et se rendre au siège de la SCI [7] ou tout autre lieu si nécessaire ;

– se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [7] à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits du retrayant ;

Disons que Monsieur [K] [D] [O] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 mars 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 3.500 euros TTC (trois mille cinq cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;

Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 septembre 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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