Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Conflit de compétences et exécution des obligations en matière de propriété immobilière
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [T] [Y] est usufruitier d’un appartement dont sa fille, Madame [M] [Y]-[C], est la nue-propriétaire. Cet appartement est situé dans un immeuble à [Localité 6]. En 2015, Monsieur [A] [E] a acquis un immeuble mitoyen et a commencé des travaux de surélévation en 2018, entraînant des infiltrations dans l’appartement des consorts [Y]. Procédure initialeFace aux désagréments causés par les travaux de Monsieur [E], les consorts [Y] ont assigné ce dernier devant le juge des référés le 1er juin 2022, demandant la désignation d’un expert pour examiner les lieux. L’ordonnance du 7 septembre 2022 a accédé à cette demande, et l’expert a remis son rapport le 28 avril 2023. Vente de l’immeuble et nouvelles actionsLe 27 juillet 2023, Monsieur [A] [E] a vendu l’immeuble à Monsieur [K] [H]. Suite à la lecture du rapport d’expertise, les consorts [Y] ont de nouveau saisi le juge des référés le 4 juillet 2023, demandant des travaux pour remédier aux désordres affectant leur propriété. Une nouvelle assignation a été délivrée à Monsieur [K] [H] le 21 novembre 2023. Décision du juge des référésLe 14 février 2024, le juge des référés a rejeté la demande d’irrecevabilité de Monsieur [K] [H] et a déclaré les consorts [Y] recevables dans leur action. Il a ordonné à Monsieur [K] [H] de réaliser les travaux nécessaires sous astreinte, et a condamné Monsieur [A] [E] à verser des sommes provisionnelles aux consorts [Y]. Appel et nouvelles assignationsMonsieur [A] [E] et Monsieur [K] [H] ont interjeté appel de l’ordonnance le 6 mars 2024. En l’absence de justification des travaux, les consorts [Y] ont assigné Monsieur [K] [H] en référé le 26 août 2024, demandant la liquidation de l’astreinte. Arguments de Monsieur [K] [H]Monsieur [K] [H] a contesté la compétence du tribunal, arguant que la cour d’appel d’Aix-en-Provence devait statuer sur la liquidation de l’astreinte. Il a également demandé un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel, soutenant que les consorts [Y] n’avaient pas prouvé l’urgence de leur demande. Réponse des consorts [Y]Les consorts [Y] ont affirmé que l’ordonnance de référé était assortie d’exécution provisoire et ont prouvé la signification de l’ordonnance à Monsieur [K] [H]. Ils ont soutenu que la liquidation de l’astreinte devait être examinée par le tribunal. Décision finale du juge des référésLe juge des référés a rejeté les demandes d’irrecevabilité de Monsieur [K] [H] et a ordonné un sursis à statuer sur les autres prétentions des parties, en attendant la décision de la cour d’appel. La reprise de l’instance sera effectuée par une demande écrite de la partie la plus diligente. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06698 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLMD
MINUTE n° : 2025/ 17
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [Y]-[C], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Olivier COMTE
Me Laurène ROUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier COMTE
Me Laurène ROUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [Y] est usufruitier et sa fille Madame [M] [Y]-[C] est nue-propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble situé à [Localité 6] et cadastré section D numéro [Cadastre 4].
Monsieur [A] [E] a acquis en 2015 l’immeuble mitoyen cadastré section D numéro [Cadastre 5] et a entrepris en 2018 des travaux de surélévation afin de créer un étage sur l’immeuble.
Se plaignant notamment d’infiltrations subies dans leur appartement depuis les travaux réalisés par Monsieur [E], les consorts [Y] ont fait assigner ce dernier, par acte d’huissier du 1er juin 2022, devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert chargé d’examiner les lieux.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, il a été fait droit à cette demande et l’expert désigné, Madame [V] [F], a déposé son rapport le 28 avril 2023.
Par acte de vente du 27 juillet 2023, Monsieur [A] [E] a vendu à Monsieur [K] [H] la propriété du bien immobilier cadastré section D numéro [Cadastre 5].
En lecture du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :
suivant assignation délivrée le 4 juillet 2023 (RG 23/04676) à Monsieur [A] [E], aux fins de solliciter principalement les condamnations du défendeur à réaliser sous astreinte les travaux propres à remédier aux désordres affectant la charpente et la toiture de son immeuble, sous le contrôle d’un maître d’œuvre, lequel devra attester qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et que la toiture de l’immeuble de Monsieur [E] ne présente plus aucun risque pour l’immeuble des consorts [Y], outre au paiement de diverses sommes à valoir à titre provisionnel sur les travaux de reprise et d’embellissement dans leur immeuble et à valoir sur les préjudices résultant de l’atteinte à leur droit de propriété ;suivant assignation délivrée le 21 novembre 2023 (RG 23/08186) à Monsieur [K] [H], aux mêmes fins principales que les demandes dirigées contre Monsieur [E].
Après jonction des deux instances sous le numéro RG 23/04676 et par ordonnance rendue contradictoirement le 14 février 2024, le juge des référés a :
rejeté la demande d’irrecevabilité de l’action soulevée par Monsieur [K] [H] et déclaré Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] recevables en leur action ;condamné Monsieur [K] [H], dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres affectant la charpente et la toiture de son immeuble, sous le contrôle d’un maître d’œuvre, lequel devra attester qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et que la toiture de l’immeuble ne présente plus aucun risque pour l’immeuble appartenant à Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] ;dit que, à défaut d’exécution dans ce délai justifié par attestation du maître d’œuvre, Monsieur [K] [H] sera condamné à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] la somme de 150 euros par jour de retard, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la présente ordonnance ;dit que la juridiction des référés se réserve la liquidation de la présente astreinte ;condamné Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur leurs préjudices résultant de l’atteinte à leur droit de propriété ;condamné Monsieur [A] [E] aux dépens de l’instance RG 23/04674, en ce compris les frais de signification de l’assignation et les frais d’expertise judiciaire ;condamné Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance RG 23/08186, en ce compris les frais de signification de l’assignation ;
condamné Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration d’appel du 6 mars 2024, Monsieur [A] [E] et Monsieur [K] [H] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 26 août 2024 et en l’absence de justification de la réalisation des travaux visés ci-dessus, Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] ont fait assigner en référé Monsieur [K] [H] et sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles L.131-4, L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 695 et suivants du code de procédure civile, de :
LIQUIDER l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 24 février 2024 sur la somme de 27 000 euros, sauf à parfaire, correspondant à l’inexécution de l’obligation par Monsieur [H] de réaliser les travaux propres à remédier aux désordres affectant la charpente et la toiture de l’immeuble des consorts [Y], du 22 février 2024 au 22 août 2024 (180 jours) ;
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [H] à leur verser la somme de 27 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée ;
CONDAMNER Monsieur [H] à une astreinte définitive d’un montant de 1000 euros par jour de retard pour une durée de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [H] à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [K] [H] sollicite, au visa des articles 74, 75, 378, 379, 503, 562 du code de procédure civile, L.131-3, L.131-4, R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence citée, de :
In limine litis, DECLARER irrecevable la présente action en liquidation d’astreinte pour incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au profit de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie de l’effet dévolutif de l’appel ;
A défaut, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance inscrite sous le n° RG 24/02934, à charge pour les parties d’informer la juridiction de l’issue de cette procédure pour la reprise de la procédure de liquidation d’astreinte ;
A titre principal, DECLARER irrecevable la demande en liquidation d’astreinte provisoire de Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y] pour défaut de signification de l’ordonnance de référé ;
A titre subsidiaire, LIQUIDER l’astreinte à la somme symbolique de 1 euro au motif de l’impossibilité matérielle et technique d’exécuter l’ordonnance de référé du 14 février 2024 ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/04674, minute 2024/71) ;
REJETONS les demandes d’irrecevabilité pour incompétence matérielle de la présente juridiction et pour défaut de signification de l’ordonnance de référé susvisée.
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des autres prétentions des parties, y compris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, dans l’attente de la décision à venir sur l’appel de l’ordonnance de référé susvisée.
DISONS que la présente instance sera reprise par une demande écrite de la partie la plus diligente avec justificatif de la signification à la partie adverse de l’arrêt d’appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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