Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Évaluation des préjudices et extension des missions d’expertise dans le cadre de travaux de rénovation.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [C] [F] et Monsieur [W] [A] ont engagé la SAS TESLA BATIMENT pour des travaux de rénovation de leur villa, avec un contrat signé le 17 juin 2022 pour un montant de 120 000 euros. L’esthétique de la rénovation étant cruciale pour les propriétaires, ils ont constaté un retard significatif dans la réception des travaux. Constatations et réclamationsLe 11 juillet 2023, une réception des travaux a été organisée, mais la société TESLA BATIMENT était absente. Un procès-verbal a été établi, notant 26 réserves et travaux non réalisés. En conséquence, les propriétaires ont assigné la société en référé le 10 août 2023, demandant une expertise judiciaire pour évaluer les malfaçons. Décisions judiciairesLe tribunal a partiellement accédé à la demande d’expertise par ordonnance du 4 octobre 2023, limitant la mission de l’expert aux questions de réception et de remédiation des malfaçons. Par la suite, le 6 et 7 août 2024, les propriétaires ont de nouveau assigné la société et son assureur, BPCE IARD, pour étendre la mission de l’expert et évaluer les préjudices. Réponses des partiesLa SAS TESLA BATIMENT a exprimé son accord pour l’extension de la mission, tout en contestant son bien-fondé. De son côté, BPCE IARD a également accepté l’extension, mais a contesté certaines missions, notamment l’évaluation du préjudice de jouissance. Analyse des demandesLe tribunal a jugé que la jonction des affaires n’était pas possible et a débouté les propriétaires de cette demande. Il a également déclaré l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023 opposable à BPCE IARD, permettant à l’expert de poursuivre ses opérations en tenant compte de l’assureur. Extension de la mission d’expertiseLe tribunal a ordonné une extension de la mission de l’expert pour inclure l’évaluation des coûts des travaux de reprise et des préjudices subis par les propriétaires. L’expert devra également proposer un compte entre les parties, tout en maintenant les autres aspects de sa mission inchangés. Décisions finalesLes propriétaires ont été condamnés à payer les dépens de l’instance, et aucune des parties n’a été condamnée à verser des frais irrépétibles. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes, concluant ainsi l’affaire. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06064 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLIY
MINUTE n° : 2025/ 14
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1] (PAYS-BAS)
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [I] [A], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représenté par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. TESLA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean-christophe MICHEL
Me Olivier REVAH
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean-christophe MICHEL
Me Olivier REVAH
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté en date du 17 juin 2022, Madame [C] [F] et Monsieur [W] [A] ont confié à la SAS TESLA BATIMENT, assurée auprès de la SA BPCE IARD, des travaux de rénovation de leur villa située [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant forfaitaire de 120 000 euros.
Exposant que l’aspect esthétique de la rénovation était déterminant de leur consentement et que la réception n’est pas intervenue après plusieurs mois de retard, les consorts [F]-[A] ont convoqué par commissaire de justice la société TESLA BATIMENT aux opérations de réception organisées le 11 juillet 2023, et un procès-verbal de constat dudit commissaire de justice a été dressé, révélant l’absence de la société et listant 26 réserves et 26 travaux restant à exécuter.
Par assignation délivrée le 10 août 2023 à la SAS TESLA BATIMENT, les consorts [F]-[A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de solliciter principalement une mesure d’expertise judiciaire et, par ordonnance rendue le 4 octobre 2023 (RG 23/06037, minute 2023/335), il a été partiellement fait droit à la demande en limitant la mission de l’expert aux problématiques concernant la réception d’une part et aux modalités de remédier aux non-façons et malfaçons d’autre part.
Par exploits de commissaire de justice des 6 et 7 août 2024, Madame [C] [F] et Monsieur [W] [A] ont fait assigner en référé la SAS TESLA BATIMENT et la SA BPCE IARD aux fins de solliciter du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
ETENDRE la mission de l’expert judiciaire au chiffrage des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et non-façons détaillées dans le rapport du 4 mars 2024 ;
CONVOQUER l’assureur BPCE IARD aux opérations d’accedit ;
JUGER communes et opposables les conclusions du pré-rapport d’expertise judiciaire rendu le 4 mars 2024 ;
En conséquence, ORDONNER la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/06037 ;
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], de la manière suivante :
CHIFFRER sur la base des devis fournis par les parties, l’ensemble des coûts induits par les mesures, interventions et travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et non-façons décrits dans le rapport d’expertise ;CHIFFRER du trouble de jouissance subi par les consorts [A]-[F] et notamment évaluer la valeur locative d’un bien similaire aux prestations finies similaires en données corrigées des variations saisonnières depuis le départ du chantier par la société TESLA pour une période type de douze mois ;FAIRE rapport dudit chiffrage ;CONDAMNER la société TESLA BATIMENT à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, dont distraction au profit de Maître Olivier REVAH, avocat aux offres de droit.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la SAS TESLA BATIMENT sollicite de :
Juger qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de mission dont elle contestera le bien fondé devant l’expert puis devant le juge du fond ;
Le cas échéant, modifier la mission pour chiffrer leur éventuel préjudice de jouissance ;
Compléter la mission de l’expert aux fins de faire les comptes entre les parties ;
Dire n’y avoir lieu à article 700 ;
Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la SA BPCE IARD sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DIRE n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 23/06037 ;
JUGER que la société BPCE IARD ne s’oppose pas à la demande de Madame [F] et Monsieur [A] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 6 août 2024 à leur requête et tendant à voir la mission confiée à Monsieur [L] étendue au chiffrage des travaux de reprise à mettre en œuvre et à l’évaluation du préjudice de jouissance subi ;
JUGER, sur ce dernier point, que Monsieur [L] ne peut en aucun cas se voir confier pour mission de : « chiffrer du préjudice de jouissance subi par les consorts [A]-[F] et notamment évaluer la valeur locative d’un bien similaire aux prestations finies similaires en données corrigées des variations saisonnières depuis le départ du chantier par la société TESLA BATIMENT pour une période type sur 12 mois » ;
JUGER que Monsieur [L] ne peut avoir pour mission de ce chef que de chiffrer le préjudice de jouissance subi par les consorts [F]-[A] ;
DEBOUTER tant les consorts [F]-[A] que le cas échéant la société TESLA BATIMENT de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] et Monsieur [A] aux dépens ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [C] [F] et Monsieur [W] [A] de leur demande de jonction.
DECLARONS commune et opposable à la SA BPCE IARD l’ordonnance rendue le 4 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/06037, minute 2023/335) ayant ordonné une mesure d’expertise.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA BPCE IARD.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
ORDONNONS une extension de la mission confiée en dernier lieu à Monsieur [Z] [L] selon l’ordonnance de référé précitée du 4 octobre 2023, la mission devant désormais porter également sur les éléments suivants :
identifier l’ensemble des coûts induits par les mesures, interventions et travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et non-façons constatés et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
proposer un compte entre les parties.
DISONS que le reste de la mission de l’expert judiciaire demeure inchangé.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS à Madame [C] [F] et Monsieur [W] [A] la charge des dépens de la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire