Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 janvier 2025, RG n° 24/03133
Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 janvier 2025, RG n° 24/03133

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Conflit de compétence sur la détermination des limites de propriété et les procédures à suivre.

Résumé

Propriétés et Contexte de l’Affaire

Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] sont propriétaires d’une maison cadastrée section AL n° [Cadastre 2], avec un mur séparatif entre leur propriété et celle de Madame [S] [Z]. Ce mur s’est effondré sur le terrain de Madame [S] [Z], qui demande sa réfection.

Procédure Judiciaire Initiale

Les époux [L] ont assigné Madame [S] [Z] devant le juge des référés pour désigner un expert judiciaire. En réponse, Madame [S] [Z] a contesté la demande et a demandé à ce que les époux soient déclarés irrecevables, tout en sollicitant des frais à leur charge.

Développements de l’Affaire

L’affaire a été discutée lors d’une audience le 11 septembre 2024 et mise en délibéré pour le 9 octobre 2024. À cette date, le juge a soulevé d’office la question de la compétence et a ordonné la réouverture des débats pour examiner le dessaisissement au profit du juge des référés de la chambre de proximité de Fréjus.

Conclusions des Parties

Les époux [L] ont demandé au juge de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier au tribunal de proximité de Fréjus. Madame [S] [Z] a également demandé que les demandes des époux soient déclarées irrecevables et a réclamé des frais.

Motifs de la Décision

Le juge a constaté que l’affaire concernait un bornage judiciaire, compétence exclusive de la chambre de proximité de Fréjus. Il a noté que les parties s’accordaient sur la nécessité de renvoyer l’affaire à cette juridiction, mais que les époux [L] souhaitaient un renvoi direct, ce qui n’était pas conforme à la procédure.

Conclusion du Juge

Le juge a déclaré la juridiction incompétente au profit du tribunal de proximité de Fréjus et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction, tout en réservant les demandes des parties concernant les dépens et les frais.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03133 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG27

MINUTE n° : 2025/ 11

DATE : 08 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [F] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Katia VILLEVIEILLE

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Katia VILLEVIEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section AL n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] et au [Adresse 6], selon la matrice cadastrale, d’une superficie de 12 ares 63 centiares.

Un mur séparatif se situe entre leur propriété et celle de la propriété voisine de Madame [S] [Z] cadastrée section AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Exposant que ledit muret, dont la propriété n’a jamais été définie, s’est effondré sur le fonds de Madame [S] [Z], laquelle en réclame la réfection aux époux [L], Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] ont, suivant exploit de commissaire de justice du 16 avril 2024, fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 646 et suivants du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Madame [S] [Z] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties s’en sont référées à leurs écritures, et a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

A cette date, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a soulevé d’office l’application des articles L.212-8, R.212-19-3 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir leurs observations sur le dessaisissement au profit du juge des référés de la chambre de proximité de Fréjus.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus ;
JUGER que Madame la greffière du siège adressera à Madame la greffière du tribunal de proximité de Fréjus une expédition de la décision à intervenir et ses pièces, en application de l’article 97 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, Madame [S] [Z] sollicite, au visa des articles 646 du code civil et 750-1 du code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevables les demandes des époux [L] ;
En toute hypothèse, LES INVITER à mieux se pourvoir devant le tribunal de proximité de Fréjus statuant au fond ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] à payer à madame [S] [Z] la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

NOUS DECLARONS incompétent en raison de la matière au profit du tribunal de proximité de Fréjus.

ORDONNONS en conséquence la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction par les soins du greffier.

RESERVONS les demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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