Tribunal judiciaire de Draguignan, 31 janvier 2025, RG n° 22/01702
Tribunal judiciaire de Draguignan, 31 janvier 2025, RG n° 22/01702

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Responsabilité décennale et malfaçons dans la construction d’une maison individuelle

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] ont signé un contrat de construction avec la société MAISON France confort pour la construction d’une maison individuelle sur leur terrain à [Localité 5], pour un montant de 186 329,89 €. Les travaux ont débuté le 14 décembre 2012 et ont été réceptionnés le 6 juin 2013. Plusieurs sous-traitants ont été impliqués dans le projet.

Apparition des fissures et déclarations de sinistre

Des fissures sont apparues sur la façade Est en avril 2014, entraînant une première déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA France, qui a accordé une indemnité de 4 538,40 € pour des travaux de reprise. En août 2015, une nouvelle fissure a été constatée, conduisant à une seconde déclaration de sinistre et à une indemnisation de 26 103 € pour des travaux supplémentaires, incluant la mise en place d’un drain périphérique.

Expertise judiciaire et nouvelles fissures

Malgré les travaux effectués, une nouvelle fissure est apparue sur la façade ouest en été 2017, entraînant une troisième déclaration de sinistre. Les époux [Z] ont alors demandé une expertise judiciaire, qui a été réalisée par Monsieur [V] [W] et a révélé des insuffisances dans les travaux de drainage et de superstructure.

Demandes des époux [Z]

Les époux [Z] ont assigné plusieurs parties, dont MAISON France confort et AXA France, pour obtenir la prise en charge des travaux de reprise et une indemnisation pour préjudice de jouissance. Ils ont demandé des sommes spécifiques pour les travaux de reprise et le préjudice de jouissance, ainsi que des frais d’expertise.

Réponses des défendeurs

La compagnie AXA a demandé à limiter sa condamnation au montant de l’indemnité initialement proposée, tandis que les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT ont contesté leur responsabilité, arguant que les malfaçons n’étaient pas de leur fait. Elles ont également demandé à limiter les condamnations à leur encontre.

Conclusions de l’expert judiciaire

L’expert judiciaire a confirmé que les fissures étaient dues à un défaut de drainage et à des malfaçons dans la superstructure. Il a préconisé des travaux de reprise, dont le coût a été estimé à 42 487,41 € TTC, ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice de jouissance.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement les parties défenderesses à verser aux époux [Z] les montants demandés pour les travaux de reprise et le préjudice de jouissance. Il a également statué sur les appels en garantie entre les différentes parties, établissant les responsabilités respectives. Les demandes accessoires et les frais d’exécution ont été également abordés, avec des décisions sur les dépens et les frais irrépétibles.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION

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DU 31 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/01702 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JMM3
Minute n° : 2025/32

AFFAIRE :

[C] [Z], [U] [Z] C/ S.A. MAISON FRANCE CONFORT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ALLIANCE BTP, S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS
Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS
Maître Sébastien GUENOT

Délivrées le 03 Février 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [Z]
Madame [U] [Z]
demeurants [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

S.A. MAISON FRANCE CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. ALLIANCE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISON France confort, pour l’édification d’une maison sur leur terrain situé à [Localité 5], pour un montant de 186 329,89 €.
Sont intervenus à l’acte de construction différents sous-traitants.
Le chantier a été ouvert le 14 décembre 2012 et les travaux ont été réceptionnés le 06 juin 2013.
Des fissures affectant les enduits extérieurs étant apparues sur la façade Est au mois d’avril 2014, les époux [Z] ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie AXA France, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage.
Cette dernière a le 12 janvier 2015 accordé sa garantie et réglé une indemnité de 4 538,40 € permettant la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’assureur, consistant essentiellement en une reprise des enduits.
Une nouvelle et importante fissure est postérieurement apparue sur la façade Est de l’ouvrage au mois d’août 2015, donnant lieu à une deuxième déclaration de sinistre adressée à la compagnie AXA. Une nouvelle proposition d’indemnisation à hauteur de 26 103 € a été proposée 25 novembre 2015 et acceptée le 21 mars 2016. Celle-ci correspondait aux devis des entreprises consultées par l’expert mandaté par l’assureur, établis par sa société ALLIANCE BTP pour des travaux à hauteur de 26 103 €, outre des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 3600 € selon devis du bureau d’étude DETERMINANT. Ces travaux comprenaient outre la réfection des enduits, la mise en place d’un drain périphérique et d’un chaînage.
Malgré la réalisation des travaux correspondant à ceux préconisés par l’expert, une nouvelle fissure est apparue au cours de l’été 2017 sur la façade ouest. Une troisième déclaration de sinistre a été adressée à la compagnie AXA, laquelle après nouvelle expertise amiable a proposé une indemnité de 24 952,73 €.
Les époux [Z] ont refusé cette proposition, et ont obtenu par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2018, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Maison France Confort et de la compagnie Axa France et des sous-traitants étant intervenus sur le chantier de construction.
Les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SARL ALLIANCE BTP, ayant réalisé les travaux de reprise en 2015, et au bureau d’étude DETERMINANT.
Monsieur [V] [W], expert judiciaire, a déposé son rapport le 7 septembre 2021.
En lecture de ce rapport, Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] ont fait assigner par exploits d’huissiers en date du 1er mars 2022 la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL DERTERMINANT FRANCE et la société ALLIANCE BTP devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir la prise en charge des travaux de reprises et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.

1/ Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, ils sollicitent du tribunal de :

CONDAMNER solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie AXA France, la SARL DERTERMINANT France et la société ALLIANCE BTP à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
– 42 487,41 € TTC au titre des travaux de reprises
– 35 700 € au titre du préjudice de jouissance

ASSORTIR les condamnations ci-dessus de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement la société MAISON France CONFORT, la compagnie AXA France, la SARL DERTERMINANT France et la société ALLIANCE BTP à payer aux époux [Z] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code comprenant les frais d’expertise d’un montant de 13 504,13 €
JUGER qu’à défaut de règlement spontané par les requis des condamnations prononcées à leur encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par Ministère d’Huissier de Justice, et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du code du commerce..
Au soutien de leurs prétentions, fondées sur les dispositions des articles 1231-1 et 1792 du code civil, ils s’en rapportent aux conclusions de l’expert judiciaire qui relève que l’apparition de fissures est liée à un phénomène de tassement différentiel du sol, et qui pointe une responsabilité de MAISON CONFORT puisque les superstructures (chainage et potelet notamment) n’ont pas été réalisées correctement, et une responsabilité des sociétés ALLIANCE BTP et du maître d’œuvre DETERMINANT pour l’insuffisance du drainage mis en œuvre lors des travaux effectués après les premières déclarations de sinistres.
Ils estiment que la garantie décennale des intervenants cités est mobilisable dès lors que la nature décennale des dommages n’est pas contestable. Ils opposent à la société ALLIANCE BTP et au bureau d’études DETERMINANT soutenant que les travaux par eux réalisés ne sont que des travaux d’amélioration, que le système de drainage litigieux est impropre à sa destination, l’expert l’estimant insuffisant et très peu opérant.
En réponse aux moyens soulevés par AXA, ils soulignent :
– qu’il résulte du rapport d’expertise que l’insuffisance du drainage au droit de la façade Ouest où se trouve la fissure la plus importante n’avait pas été identifiée par l’expert de l’assureur, ce qui démontre l’utilité de la demande d’expertise judiciaire ; que le montant proposé est insuffisant par rapport à celui proposé par l’expert judiciaire qui est de plus du double, sans tenir compte du trouble de jouissance ;
– que s’ils n’ont pas effectué l’ensemble des travaux devant être menés après indemnisation des deux premiers sinistres, l’expert ne pointe aucune défaillance des époux [Z] dans la survenance des désordres, car ces travaux ne concernaient que des travaux d’embellissement (reprise peinture, ravalement de façade), ce temps d’attente leur ayant d’ailleurs été conseillé par l’expert de l’assureur ;
En réponse aux moyens soulevés par ALLIANZ BTP et DETERMINANT France :
– Que les travaux de drainage sont bien à l’origine du désordre dès lors qu’ils entrent dans le cadre de travaux réparatoires et qu’ils doivent eux même être repris au titre du rapport de l’expert ; que le système de drainage est inopérant et ne répond donc pas à sa destination, et qu’étant déficient, il compromet la solidité de l’ouvrage
– Subsidiairement, que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de droit commun sont réunies

Ils demandent donc la prise en charge des travaux de reprises dans les conditions fixées par l’expert, et estiment leur préjudice de jouissance à la somme de 35 700 euros décomposée comme il suit :
– la somme de 150 euros mensuelle fixée par l’expert depuis la déclaration de sinistre, qu’ils fixent au mois d’avril 2014, soit un total de 17400 pour 116 mois
– la somme de 4300 euros pour le préjudice subi pendant les travaux impliquant partiellement un relogement, somme évoquée par l’expert judiciaire
– la somme de 4800 euros lié à la perte de jouissance durant une durée de « stabilisation » de 6 mois, soit 800 euros mensuels
– la somme de 10.000 euros correspondant à un mois de chiffre d’affaire hors taxe pour l’activité professionnelle de Madame [Z], qui exerce à domicile.

2/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :

LIMITER la condamnation de la compagnie AXA FRANCE au montant de l’indemnité qu’elle avait proposée à l’amiable, indemnité qui a été avalisée par l’expert judiciaire aux termes de ses conclusions.

JUGER que les critiques développées par l’expert judiciaire quant au coût des travaux sous-tendant cette proposition étaient infondées dès lors qu’il résultait exclusivement du taux de TVA réellement applicable aux travaux de reprise devant être réalisés.

JUGER en conséquence que l’offre d’indemnité de la compagnie AXA FRANCE était en 2018 satisfactoire.

DEBOUTER les époux [Z] du surplus de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE et de la société MAISON FRANCE CONFORT.

JUGER de surcroit que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire au droit du drain à hauteur d’une somme de 9 590,40 € TTC sont strictement imputables aux réparateurs, les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT qui sont intervenues en reprise ensuite du préfinancement de la compagnie AXA FRANCE.

DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE au titre de ces travaux.

Subsidiairement sur ce point,

CONDAMNER les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE de toutes condamnations au titre de ce poste.

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.

Les CONDAMNER aux dépens.

Pour voir limiter l’indemnisation des requérants à l’indemnité de 24 952,73 € déjà proposée à l’issue du troisième sinistre, elles indiquent que les conclusions de l’expert judiciaire sur les causes des dommages rejoignent celles de l’expert mandaté dans le cadre de l’instruction des sinistres, Monsieur [V] [W] ayant avalisé la solution définie à l’amiable par les experts mandatés par AXA France. Elles estiment que la revalorisation à la hausse du montant des travaux de reprise par l’expert résulte de la seule correction du taux de TVA applicable, qui doit être à taux réduit. Elles rappellent que si l’expert judiciaire a en outre relevé une mauvaise exécution du drain périphérique, celle-ci est imputable aux locateurs d’ouvrages intervenus en réparation et ne peuvent être imputées au constructeur initial ni à l’assureur dommage ouvrage.
Ils en déduisent que l’expertise judiciaire n’était pas nécessaire et que l’indemnité proposée était appropriée, et ajoutent que les époux [Z] n’ont pas utilisé en totalité les sommes allouées aux travaux de reprise précédemment indemnisés.
La compagnie AXA rejette en outre sa garantie sur les travaux effectués par ALLIANCE BTP et le bureau d’études DETERMINANT car les malfaçons relevées par l’expert sont strictement imputables aux entreprises réparatrices et n’entrent pas dans l’assiette des travaux de construction couverte au titre de la garantie souscrite.

3/ Selon leurs dernières conclusions communes régulièrement notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, la société ALLIANZ BTP et la société DETERMINANT FRANCE sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre des sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE.

A tout le moins, LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la somme de 6 222,64 € (9 590,40 € TTC – 3 367,76 € TTC).

DEBOUTER les époux [Z] de leur demande formée au titre des dommages immatériels, lesquels ne sont nullement justifiés par des documents probants.

A tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.

Dans l’hypothèse où une condamnation solidaire serait prononcée à l’encontre des parties défenderesses, CONDAMNER solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement les sociétés concluantes, à l’exception de la somme de 9 590,40 € TTC.

CONDAMNER toute partie succombante à verser aux sociétés DETERMINANT FRANCE et ALLIANCE BTP la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.

Elles soutiennent principalement que leur responsabilité décennale ne peut être engagée que pour les malfaçons affectant le système de drainage, car les désordres de fissuration trouvent au terme du rapport d’expertise leur cause dans un défaut de superstructure initial non imputable aux sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE, et que les malfaçons constatées sur le drain n’ont pas aggravé les désordres selon l’expert ; elles ajoutent que celui-ci préconise des travaux d’amélioration et non de reprise de ce drain, pour un montant de 9590,40 € ;

Elles estiment de même que leur responsabilité décennale ne peut être retenue car les malfaçons affectant le drain n’entraînent pas de dommages décennaux. Elles affirment sur le plan contractuel que démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice n’est pas démontrée.

Subsidiairement, elles sollicitent la réduction des prétentions des demandeurs, notamment sur l’indemnisation préjudice de jouissance, et la condamnation du constructeur MAISON CONFORT et de son assureur AXA à les relever et garantir de la totalité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge, à l’exception de celle des travaux de reprise du drain.

La Société MAISON FRANCE CONFORT n’a pas constitué avocat, ni conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mai 2024, et l’affaire évoquée à l’audience du 19 novembre 2024, puis mise en délibérée au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 42 487,41 € TTC au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;

CONDAMNE solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE de la condamnation à la somme de 9590,40 € TTC correspondant aux travaux de reprise du drain ;

DEBOUTE la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE de leur demande visant à être relevé et garantie par la société MAISON FRANCE CONFORT et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de toute autre condamnation ;

CONDAMNE solidairement la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de la condamnation au versement de la somme de 31 212,82 € TTC correspondant aux travaux de reprise de la superstructure ;

CONDAMNE solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE aux dépens de l’instance et ACCORDE le droit de recouvrement direct à Maître Emmanuelle DURAND, avocat aux offres de droit ;

DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] de leur demande visant en la prise en charge par le débiteur des frais d’exécution forcée ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 31 janvier 2025.

Le greffier, Le président,

 


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