Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Conflit sur l’exécution d’un contrat d’hivernage et ses implications financières
→ RésuméContexte du litigeLa SAS MEDYACHT MARINE a signé un contrat d’hivernage avec Monsieur [S] [U] le 15 septembre 2016 pour son navire RIVA 38 BRAVO, dénommé BIANCA, incluant son entretien. Ce contrat a pris fin, et la SAS MEDYACHT MARINE, ainsi que la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL, ont assigné Monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 16 février 2024, demandant le paiement de 52.868,40 euros pour des frais de gardiennage. Procédures judiciairesL’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/1483, puis retirée du rôle le 11 septembre 2024. Après un ré-enrôlement, elle a été enregistrée sous le RG n° 24/7777. Par la suite, la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL ont réitéré leurs demandes, incluant la capitalisation des intérêts et une somme supplémentaire de 3.000 euros. Monsieur [S] [U] a, de son côté, demandé le rejet des demandes et a sollicité une condamnation des demandeurs. Analyse des obligations contractuellesLe contrat stipule que les hivernages forfaitaires sont réputés compter 8 mois, du 1er octobre au 30 mai, avec un tarif supplémentaire au-delà de cette période. La question de la prescription des paiements a été soulevée, précisant que l’action en paiement se prescrit à compter de la déchéance du terme. Les demandeurs ont produit des factures impayées, mais sans éléments justifiant les montants réclamés. Décisions du tribunalLe tribunal a jugé que l’obligation de paiement apparaissait sérieusement contestable, ce qui a conduit à un refus de référé sur la demande de provision. Concernant la demande de récupération du navire, le tribunal a également estimé que l’obligation était contestable, notamment en raison d’une ordonnance antérieure autorisant la vente du navire. La demande reconventionnelle de Monsieur [S] [U] a également été rejetée pour absence de preuves concernant d’éventuels désordres. Conclusion judiciaireLe juge des référés a statué qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles. La SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL ont été condamnées aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07777 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYC
MINUTE n° : 2025/ 02
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.S. MEDYACHT MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MEDYACHT CHANTIER NAVAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Jean-michel OLLIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Jean-michel OLLIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 15 septembre 2016, la SAS MEDYACHT MARINE (anciennement dénommée MEDIACO YACHT) a consenti à Monsieur [S] [U] un contrat d’hivernage pour le navire RIVA 38 BRAVO dénommée BIANCA dont il est propriétaire, comprenant son entretien.
Le contrat étant arrivé à son terme, par acte du 16 février 2024, la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL a assigné Monsieur [S] [U] à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 52.868,40 euros à titre de provision à valoir sur les frais de gardiennage, à titre subsidiaire, lui ordonner, sous astreinte, de venir récupérer son navire et d’ordonner l’exécution provisoire. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/1483. Son retrait du rôle a été ordonnée à l’audience du 11 septembre 2024.
Suivant avis de la date d’audience après ré-enrôlement, l’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/7777, suite à la demande de ré-enrôlement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL ont réitéré leurs demandes et sollicité la capitalisation des intérêts échus ainsi que la condamnation de Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [S] [U] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité à titre reconventionnelle, d’ordonner à la SAS MEDYACHT MARINE de procéder, sous astreinte, aux réparations du navire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;
CONDAMNONS la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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