Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Responsabilité et preuve préventive dans le cadre des désordres de construction
→ RésuméPropriétaire et travaux réalisésMonsieur [B] [R] est le propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AH numéro [Cadastre 3] située à [Localité 5]. Il a fait construire une maison d’habitation avec piscine, confiant les travaux à plusieurs entreprises, dont la SARL DE LIMA PLOMBERIE pour le lot piscine, la SARL B.M.B. pour le même lot, la SARL MOE SUD EST pour la maîtrise d’œuvre, la SARL STTLG pour les remblais, et l’EURL [S] [C] pour les carrelages autour de la piscine. Les travaux ont été réceptionnés le 12 janvier 2018 sans réserve. Désordres constatésDes désordres sont apparus, notamment une augmentation significative de la consommation d’eau de la piscine entre 2022 et 2023, ainsi que la désolidarisation d’une dalle autour de la piscine. Ces problèmes ont conduit Monsieur [B] [R] à agir en justice. Procédure judiciaire engagéeMonsieur [B] [R] a assigné plusieurs entreprises, ainsi que leur assureur, en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres. Par ordonnance du 17 avril 2024, Monsieur [T] [G] a été désigné comme expert. Par la suite, il a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE pour rendre les opérations d’expertise opposables. Réserves et protestationsLa SA ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat et a formulé des réserves lors de l’audience du 13 novembre 2024. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/07763 et a été examinée par le juge des référés. Décision du juge des référésLe juge a rappelé que certaines demandes ne constituaient pas des revendications au sens du code de procédure civile. Il a également précisé que l’article 145 permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Le juge a constaté la présence de désordres et a jugé que Monsieur [B] [R] avait un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE. Conclusion de l’ordonnanceLe juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, ordonnant que l’expert poursuive ses opérations contradictoirement avec cette société. Il a également donné acte des réserves de la SA ABEILLE IARD & SANTE, tout en précisant que Monsieur [B] [R] conserverait la charge des dépens. Le surplus des demandes a été rejeté. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07763 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNPM
MINUTE n° : 2025/ 07
DATE : 03 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Arnaud BILLIOTTET
Me Hadrien LARRIBEAU
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
Me Hadrien LARRIBEAU
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [R] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AH numéro [Cadastre 3] dans le [Adresse 4] à [Localité 5].
Il a fait édifier sur ce terrain une maison à usage d’habitation avec piscine et a notamment confié les travaux aux entreprises suivantes :
-la SARL DE LIMA PLOMBERIE, en charge du lot piscine / volet par marché de travaux privé accepté en date du 17 janvier 2017, entreprise assurée auprès de la SA GENERALI IARD ;
-la SARL B.M.B., à l’enseigne BMB-MUGNIER, titulaire du lot piscine par marché de travaux privé accepté en date du 18 janvier 2017 ;
-la SARL MOE SUD EST, chargée des missions d’économiste de la construction et de maîtrise d’œuvre d’exécution, par contrat du 18 novembre 2016 ;
-la SARL STTLG, attributaire du lot relatif aux remblais du terrain et autour de la piscine selon deux devis acceptés des 25 septembre 2017 et 17 novembre 2017 ;
-l’EURL [S] [C], à l’enseigne TDS CONCEPT, en charge du lot relatif aux carrelages / dallages autour de la piscine par deux devis acceptés en date du 19 avril 2017.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 12 janvier 2018, sans réserve en lien avec les désordres apparus ultérieurement.
Des désordres sont apparus sur la consommation d’eau de la piscine, ayant augmenté significativement entre 2022 et 2023, outre la désolidarisation d’une dalle assurant le pourtour de la piscine.
Suivant ses assignations délivrées les 31 janvier, 1er, 7 et 15 février 2024 aux sociétés DE LIMA PLOMBERIE, son assureur GENERALI IARD, B.M.B., STTLG, [S] [C] et MOE SUD EST, avec notifications des pièces aux parties comparantes le 13 mars 2024, Monsieur [B] [R] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission détaillée au dispositif de ses écritures ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/01204, minute n°2024/201), Monsieur [T] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] [R] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge du demandeur
La SA ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat le 28 octobre2024.
A l’audience du 13 novembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a formulé oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07763, a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société STTLG, l’ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/01204, minute n° 2024/201) ayant désigné Monsieur [T] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [B] [R] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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