Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/07318
Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/07318

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges communes

Résumé

Propriété et mise en demeure

Monsieur [R] [L] est propriétaire des lots 704 et 766 dans la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3]. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires a envoyé une mise en demeure par courrier recommandé le 5 juillet 2024, demandant le règlement des sommes dues.

Assignation en justice

Le 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a assigné Monsieur [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 2874,80 euros, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de mise en contentieux. Monsieur [R] [L] n’a pas comparu ni constitué avocat lors de l’audience du 16 octobre 2024.

Réglementation applicable

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Les articles de la loi du 10 juillet 1965 précisent les obligations des copropriétaires concernant le paiement des charges et les modalités de recouvrement en cas de non-paiement.

Créance et justification

Le syndicat a présenté des documents prouvant la créance de 2874,80 euros, déduisant 720 euros de frais de contentieux, ce qui ramène la somme due à 2154,80 euros. Les preuves incluent le décompte des sommes dues, le procès-verbal de l’assemblée générale, et les lettres de mise en demeure.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [R] [L] à payer 2154,80 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 5 juillet 2024. La demande de capitalisation des intérêts a été acceptée, mais la demande de dommages et intérêts a été rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct.

Condamnation aux dépens

Monsieur [R] [L] a été condamné aux dépens de l’instance et à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes du syndicat a été rejeté.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/07318 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMVO

MINUTE n° : 2025/ 03

DATE : 03 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires PINS PARASOLS DE [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Suivant titre de propriété, Monsieur [R] [L] est propriétaire des lots 704 et 766 au sein de la copropriété dénommée PINS PARASOLS DE [Localité 3], située [Adresse 2].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [R] [L] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée PINS PARASOLS DE [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a assigné Monsieur [R] [L], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2874,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 1 200 euros à titre de dommage et intérêts, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assigné à personne, Monsieur [R] [L] n’a constitué avocat ni comparu à l’audience du 16 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yoan HIBON, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 2 154,80 euros impayées et à échoir ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-5 du code civil ;

REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes.

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété PINS PARASOLS DE [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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