Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/07161
Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/07161

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Obligations financières en copropriété : enjeux de recouvrement et de défaillance des copropriétaires

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [V] [E] est propriétaire d’un lot dans la copropriété située à [Adresse 4]. Des charges de copropriété sont restées impayées, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à envoyer une mise en demeure par courrier recommandé le 19 janvier 2021.

Procédure judiciaire

Le 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 2 595,19 euros, incluant des intérêts et des dommages et intérêts. Malgré l’assignation, Monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 16 octobre 2024.

Réglementation applicable

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. La loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer aux charges de copropriété, et des dispositions spécifiques régissent le recouvrement des créances impayées.

Mise en demeure et créances

Monsieur [V] [E] a reçu une mise en demeure le 11 septembre 2023, restée sans réponse pendant 30 jours, permettant au syndicat de demander le paiement des charges dues. Le syndicat a fourni des preuves de la créance, y compris des procès-verbaux d’assemblées générales et des lettres de mise en demeure.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de faire droit à la demande du syndicat pour un montant de 939,19 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 11 septembre 2023. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de préjudice distinct justifiant une telle demande.

Condamnation aux dépens

Monsieur [V] [E] a été condamné à payer les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes du syndicat a été rejeté, et le tribunal a statué en dernier ressort.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/07161 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQH

MINUTE n° : 2025/ 02

DATE : 03 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Laura RUGGIRELLO

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Laura RUGGIRELLO

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [E] est propriétaire du lot 11 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située à [Localité 6].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 19 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [V] [E] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, a assigné Monsieur [V] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2595,19 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 665,50 euros à compter du 15 février 2022 et, pour le surplus des sommes (soit 1929,69 euros), à compter de la date de délivrance de la présente assignation, au titre des charges de copropriété impayées ; de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts ; de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont ceux avancés sans provision directement recouvrés par Maitre Laura RUGGIRELLO, membre de la SELARL Cabinet- P HAWADIER-RUGGIRELLO par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Bien qu’assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 16 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yoan HIBON, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, la somme de 939,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-5 du code civil ;

REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux entiers dépens, dont ceux directement recouvrés par Maitre Laura RUGGIRELLO, membre de la SELARL Cabinet- P HAWADIER-RUGGIRELLO,

CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon