Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/04857
Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/04857

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Prescription et opposabilité dans le cadre d’une cession de créance : enjeux et implications.

Résumé

Contexte de l’Affaire

La société AFL CAPITAL LIMITED, enregistrée à Chypre, a assigné Monsieur [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Draguignan par acte du 20 juin 2024. Elle réclame le paiement d’une somme de 500.000 dollars, soit 467.273,81 euros, en tant que provision sur un prêt contracté le 19 octobre 2017, suite à une cession de créance. En plus de cette somme, AFL CAPITAL LIMITED demande la capitalisation des intérêts depuis le 5 avril 2024 et une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses de Monsieur [Y] [G]

Monsieur [Y] [G] a contesté les demandes de la société AFL CAPITAL LIMITED par conclusions notifiées le 2 octobre 2024. Il a demandé le rejet des demandes de la société et a sollicité une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé à ce que l’exécution provisoire soit écartée.

Arguments Juridiques

La société AFL CAPITAL LIMITED soutient que la société PREMIER MFO CAPITAL LTD, qui a cédé la créance, n’est pas un établissement de crédit, mais a consenti un prêt à un particulier. Monsieur [Y] [G] invoque la prescription de l’action, arguant que la créance était exigible depuis le 19 octobre 2019, conformément à l’article L.218-2 du code de la consommation.

Analyse de la Prescription

Le tribunal examine la question de la prescription, notant que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme. Le contrat de prêt stipule que le remboursement devait être effectué au plus tard le 19 octobre 2019. La cession de créance a été effectuée après la déchéance du terme, ce qui soulève des questions sur la validité de la demande de paiement.

Notification de la Cession de Créance

Il est précisé que pour qu’une cession de créance soit opposable au débiteur, elle doit lui avoir été notifiée. Le tribunal souligne que le délai de prescription est lié à la créance elle-même et non à la notification. Cela signifie que la prescription de l’action ne peut être écartée, ce qui remet en question la légitimité de la demande de la société AFL CAPITAL LIMITED.

Décision du Tribunal

Le juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, condamnant la société AFL CAPITAL LIMITED aux dépens de l’instance. De plus, il a statué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, concluant ainsi que l’obligation de paiement était contestée sérieusement.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04857 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJML

MINUTE n° : 2025/ 05

DATE : 03 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Société AFL CAPITAL LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3] (CYPRUS)
représentée par Me Elena KROTOVA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Olivier SINELLE
Me Elena KROTOVA

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Olivier SINELLE
Me Elena KROTOVA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société de droit chypriote AFL CAPITAL LIMITED a fait assigner Monsieur [Y] [G], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500.000 dollars étasuniens soit 467.273,81 euros à titre de provision, à valoir sur le remboursement d’un prêt contracté le 19 octobre 2017, suite à la cession de créance au bénéfice de la société AFL CAPITAL LIMITED. Elle a sollicité en outre, la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2024 ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la société de droit chypriote AFL CAPITAL LIMITED a réitéré ses demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Monsieur [Y] [G] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la société de droit chypriote AFL CAPITAL LIMITED à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, en application des dispositions de l’article 699 du même code. Il est sollicité par ailleurs, d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS la société de droit chypriote AFL CAPITAL LIMITED aux dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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