Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/03657
Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/03657

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de loyers impayés

Résumé

Contexte du Bail Commercial

La SASU CARMILA FRANCE a conclu un bail commercial avec la SAS EVEN [Localité 3] le 16 octobre 2020, pour un local situé à [Localité 3]. Le loyer annuel était fixé à 36.650 euros HT, avec des réductions spécifiques durant les deux premières années. La première année, des provisions sur charges de 8.320 euros HT étaient également dues.

Commandement de Payer

En raison de loyers impayés, la SASU CARMILA FRANCE a délivré un commandement de payer le 8 février 2024, réclamant la somme de 40.493,83 euros. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SASU a assigné la SAS EVEN en référé le 23 avril 2024 pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant.

Demandes en Justice

La SASU CARMILA FRANCE a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de la SAS EVEN, la reconnaissance du dépôt de garantie, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation. Elle a également réclamé des sommes à titre de provision pour loyers et charges impayés, ainsi que des frais de justice.

Réponses de la SAS EVEN

La SAS EVEN a contesté la validité du commandement de payer, arguant que les montants réclamés n’étaient pas justifiés. Elle a également demandé le rejet des demandes de la SASU et a sollicité une expertise pour des désordres affectant son activité.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 9 mars 2024, en raison de l’absence de paiement par la SAS EVEN. Il a ordonné son expulsion et a fixé une indemnité provisionnelle d’occupation. La SAS EVEN a été condamnée à verser des sommes pour loyers impayés et à payer les dépens.

Conclusion et Conséquences

Le tribunal a statué en faveur de la SASU CARMILA FRANCE, confirmant la résiliation du bail et l’expulsion de la SAS EVEN. Les créances pour loyers impayés et autres charges ont été jugées non sérieusement contestables, entraînant des condamnations financières pour la SAS EVEN.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03657 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHMV

MINUTE n° : 2025/ 03

DATE : 03 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

SASU CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.S.U. EVEN [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Grégory KERKERIAN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Grégory KERKERIAN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2020, la SASU CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à la SAS EVEN [Localité 3] (anciennement LC [Localité 3]), exerçant sous l’enseigne INDEMODABLE, venant aux droits de la SAS LOICAR un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 36.650 euros HT, allégé de 10.400 euros HT de la prise d’effet du bail jusqu’au 12ième mois, puis allégé de 6.240 euros HT du 1ier jour du 13ième mois jusqu’au dernier jour du 24ième mois, payable mensuellement, avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges d’un montant 8.320 euros HT la première année.

La SAS EVEN [Localité 3] ayant laissé certains loyers impayés, la SASU CARMILA FRANCE lui a fait délivrer le 8 février 2024, un commandement de payer la somme de 40.493,83 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 23 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner la SAS EVEN [Localité 3], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, juger le dépôt de garantie acquis, ordonner le retrait des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 8.400,10 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 77.704,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 5 avril 2024, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, de 7.770,42 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité arrêté au 5 avril 2024, en application de l’article 9 du bail, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a réitéré ses demandes principales et sollicité le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de la SAS EVEN [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de commandement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SAS EVEN [Localité 3] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la SASU CARMILA FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité à tire reconventionnel la désignation d’un expert, relativement aux désordres qu’elle allègue, affectant son activité commerciale et titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 16 octobre 2020, entre la SASU CARMILA FRANCE et la SAS EVEN [Localité 3] (anciennement LC [Localité 3]), exerçant sous l’enseigne INDEMODABLE, venant aux droits de la SAS LOICAR à la date du 9 mars 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EVEN [Localité 3] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une indemnité provisionnelle d’occupation correspondant au double du loyer exigible au titre de la dernière année de location, conformément aux dispositions de l’article 29-C des conditions générales du bail, en ce compris le loyer minimum garanti, les charge et les accessoires prévus par le contrat, à compter du 9 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 77.704,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges, accessoires et indemnité d’occupation échue arrêtés au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 9-E.115 des conditions générales du contrat de bail ;

CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 7.770,42 euros, avec intérêt au taux légal majorés de 5 points, à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 9-E des conditions générales du contrat de bail ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS que le dépôt de garantie d’un montant de 7.800 euros restera acquis par la SASU CARMILA FRANCE ;

DISONS que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délai de paiement ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’expertise ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;

CONDAMNONS la SAS EVEN [Localité 3] aux dépens, frais de commandement inclus ;

CONDAMNONS SAS EVEN [Localité 3] à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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