Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Impact d’une construction sur la valeur immobilière et la notion de trouble de voisinage.
→ RésuméPropriété de Monsieur [B] [O]Monsieur [B] [O] est propriétaire d’une parcelle de terrain située à [Localité 14] (83), acquise le 19 août 1997. Sur cette parcelle, il a fait construire une maison d’habitation, bénéficiant d’une vue dégagée sur des vignes et des oliviers. Projet immobilier de la SCI [Adresse 13]La société SPIRIT IMMOBILIER, gérant de la SCI [Adresse 13], a obtenu un permis de construire pour réaliser un programme immobilier comprenant 90 logements répartis sur trois bâtiments. Ce projet est situé sur des parcelles qui contenaient auparavant des vignes et des oliviers. Actions de Monsieur [B] [O]Monsieur [B] [O] a assigné la SARL SPIRIT IMMOBILIER et la SCI [Adresse 13] devant le juge des référés, arguant que les travaux avaient créé un vis-à-vis nuisible à la valeur de son bien. Il a demandé la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation des défendeurs à lui verser 1 500 euros pour frais irrépétibles. Réponse des défendeursLa SCI [Adresse 13] et la SARL SPIRIT IMMOBILIER ont constitué avocat et ont demandé au juge de débouter Monsieur [B] [O] de sa demande d’expertise, arguant de l’absence de motif légitime. Ils ont également demandé à ce que Monsieur [B] [O] soit condamné à leur verser 5 000 euros pour frais irrépétibles. Conclusions de Monsieur [B] [O]Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [O] a maintenu toutes ses demandes et prétentions. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré pour une décision ultérieure. Motifs de la décisionLe juge a rappelé que les demandes de déclaration ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile. Selon l’article 145, une mesure d’instruction peut être demandée si un motif légitime est établi. Monsieur [B] [O] a fourni un rapport d’expertise indiquant une moins-value de son bien due à la construction, justifiant ainsi la demande d’expertise. Ordonnance d’expertiseLe juge a ordonné une expertise pour évaluer l’impact de la construction sur la valeur du bien de Monsieur [B] [O] et examiner la qualification de trouble anormal de voisinage. L’expert désigné devra se rendre sur les lieux et fournir des éléments techniques pour permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités. Conditions de l’expertiseMonsieur [B] [O] devra verser une provision de 3 000 euros pour la rémunération de l’expert dans un délai de trois mois. L’expert devra déposer son rapport dans un délai de huit mois, et les opérations d’expertise seront contrôlées par un magistrat désigné. Les dépens seront à la charge de Monsieur [B] [O]. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03604 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHLU
MINUTE n° : 2025/ 02
DATE : 03 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SPIRIT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe HAGE
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe HAGE
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [O] est propriétaire d’une parcelle de terrain sise à [Localité 14] (83), cadastrée lieudit [Localité 15], section E, numéro [Cadastre 4], acquise le 19 août 1997, sur laquelle il a fait édifier une maison à usage d’habitation, bénéficiant d’une vue dégagée sur des vignes et des oliviers.
La société SPIRIT IMMOBILIER, en qualité de gérant de la SCI [Adresse 13], a obtenu un permis de construire (n° 08307318L0041) et a entrepris la réalisation du programme immobilier « [Adresse 12] », consistant à la réalisation de 90 logements répartis en trois bâtiments sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5], sis [Adresse 8], propriétés de la SCI [Adresse 13], contenant anciennement les vignes et les oliviers.
Exposant que lesdits travaux réalisés ont conduit à un vis-à-vis impactant la valeur de son bien immobilier ; et suivant exploits de commissaire de justice en date des 23 juillet 2024 et 30 avril 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] [O] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL SPIRIT IMMOBILIER et la SCI [Adresse 13], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de les voir condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [Adresse 13] et la SARL SPIRIT IMMOBILIER ont constitué avocat le 30 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SARL SPIRIT IMMOBILIER, demande au juge des référés de débouter Monsieur [B] [O] de sa demande d’expertise, pour absence de motif légitime ; à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [B] [O] de sa demande tendant à voir confier à l’expert à intervenir les chefs de mission suivants :
-« dire si les lieux objets du litige sont affectés d’un trouble anormal de voisinage du fait de la construction édifiée par la société SPIRIT IMMOBILIER et la SCI [Adresse 13],
-renseigner le Tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué, »
En toutes hypothèses, voir condamner Monsieur [B] [O] à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] [O] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03604, a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogée au 03 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [E] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux, sis [Localité 14] (83), cadastrée lieudit [Localité 15], section E, numéro [Cadastre 4] ;
– déterminer par tout moyen quelle était la vue depuis la propriété de Monsieur [B] [O] depuis l’habitation avant les travaux de réalisation de construction du programme immobilier sur la propriété de la SCI [Adresse 13] ; l’illustrer par tout moyen ;
– préciser si les constructions édifiées par la société SPIRIT IMMOBILIER et la SCI [Adresse 13] ; situées sur la propriété de la SCI [Adresse 13], ont des vues sur la propriété de Monsieur [B] [O], cadastrée section E, numéro [Cadastre 4] ; les décrire ; préciser leur nature et la distance entre la limite de ces deux propriétés, avant les travaux ;
– dire si les lieux objets du litige sont affectés d’un trouble anormal de voisinage du fait de la construction édifiée par la société SPIRIT IMMOBILIER et la SCI [Adresse 13] ;
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [B] [O] ;
– fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis.
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [B] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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