Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/07550
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/07550

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et provision accordée.

Résumé

Accident de la circulation

Le 23 juillet 2020, Monsieur [P] [T] a été impliqué dans un accident de la circulation en tant que conducteur de scooter, en collision avec un camion conduit par Monsieur [K] [D], assuré par AXA France.

Demande d’indemnisation

Monsieur [P] [T] a assigné AXA France IARD, la CPAM du [Localité 5] et la MSA devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, sollicitant une provision de 20.000 euros et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande repose sur un rapport d’expertise judiciaire du Dr [Y] daté du 18 juin 2024.

Position de la compagnie d’assurance

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, AXA France IARD a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [P] [T], proposant une indemnité complémentaire de 3.000 euros tout en s’opposant au surplus des demandes. La CPAM et la MSA n’ont pas comparu.

Évaluation des préjudices

Le rapport d’expertise a révélé plusieurs déficits fonctionnels temporaires et une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %. Monsieur [P] [T] a également subi des souffrances endurées et un dommage esthétique, nécessitant l’assistance d’une tierce personne pendant une période déterminée.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné AXA France IARD à verser 6.000 euros à Monsieur [P] [T] à titre de provision pour son préjudice corporel, tout en rejetant les demandes supplémentaires. La compagnie d’assurance a également été condamnée aux dépens de l’instance.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07550 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWC

MINUTE n° : 2025/ 38

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

MSA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Thierry CABELLO
Me Grégory NAILLOT

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
Me Grégory NAILLOT

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juillet 2020, Monsieur [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur de scooter dans lequel était impliqué le véhicule de type camion, en convoi exceptionnel, conduit par Monsieur [K] [D], assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France.

Suivant l’acte d’huissier du 24 – 25 septembre et 1er octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [T] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA France IARD ainsi que la CPAM du [Localité 5] et la MSA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, afin d’obtenir le bénéfice d’une provision à hauteur de 20.000 euros, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.

Il fonde sa demande sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr [Y] rendu le 18 juin 2024 (ordonnance de référé du 2 mars 2022, N°RG 21/8052, minute n° 2022/161) et décline chacun des postes de préjudice pour soutenir sa demande de provision complémentaire à celle totale déjà perçue de 13.200 euros.

A l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [P] [T], représenté, maintient ses demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la compagnie d’assurances AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur, mais propose une indemnité provisionnelle complémentaire à hauteur de 3.000 euros et conclut au rejet du suplus des demandes.

Régulièrement assignées, la CPAM du [Localité 5] comme la MSA n’ont ni comparu, ni constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice corporel ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA France IARD aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon