Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Expertise et indemnisation suite à un accident de la circulation : enjeux d’aggravation des préjudices.
→ RésuméAccident de la circulationLe 20 février 2016, Madame [U] [S] a été impliquée dans un accident de la circulation en tant que piéton, avec un véhicule conduit par Madame [Z], assurée par AXA France IARD. Expertise et provision initialeLe 26 octobre 2016, le juge des référés a désigné le docteur [M] comme expert et a accordé à Madame [U] [S] une provision de 2.400 euros pour ses préjudices. Jugement du tribunalLe 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné AXA France IARD à verser à Madame [U] [S] 25.227,64 euros pour la réparation de son préjudice corporel. Demande d’expertise en aggravationSuite à une aggravation de son état de santé, Madame [U] [S] a assigné AXA France IARD et la CPAM du Var en septembre 2024 pour obtenir une expertise sur cette aggravation et réclamer une provision de 6.000 euros ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse d’AXA France IARDDans ses conclusions du 29 novembre 2024, AXA France IARD a demandé le rejet de la demande d’expertise et a proposé de désigner un expert aux frais de Madame [U] [S], tout en contestant la provision demandée. Éléments médicaux et aggravationLe rapport du docteur [H] du 21 mai 2024 a noté une aggravation de l’état de Madame [U] [S] à partir du 5 octobre 2022, avec des douleurs au poignet gauche et des préjudices liés à son activité professionnelle. Offre d’indemnisationAXA France IARD a formulé une offre d’indemnisation de 2.795 euros, mais celle-ci a été refusée par Madame [U] [S]. Décision du juge des référésLe juge des référés a ordonné une expertise aux frais avancés de Madame [U] [S] et a accordé une provision de 2.000 euros pour son préjudice corporel, tout en condamnant AXA France IARD aux dépens et à verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07417 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYF
MINUTE n° : 2025/ 56
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Thierry CABELLO
Me Danielle ROBERT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2016, Madame [U] [S] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton, impliquant le véhicule conduit par Madame [Z] assurée auprès de AXA France IARD.
Par ordonnance du 26 octobre 2016, le juge des référés a désigné le docteur [M] en qualité d’expert et a notamment alloué à Madame [U] [S] une provision de 2.400 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SA AXA France IARD à payer à Madame [U] [S] notamment la somme de 25.227,64 euros à titre de réparation de son préjudice corporel.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé depuis l’expertise médicale diligentée par le docteur [M] du 16 juin 2017, Madame [U] [S] a par actes des 26 et 30 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens, fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM du Var, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins d’obtenir une expertise en aggravation. Elle sollicite également la condamnation de la SA AXA France IARD au paiement des sommes de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’aggravation de son préjudice et de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et reprises à l’audience, la SA AXA France IARD demande au juge des référés de :
A titre principal,
Débouter Madame [S] de sa demande d’expertise judiciaire,A titre principal,
Donner acte à AXA de ses plus expresses protestations et réserves,Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente aux seuls frais avancés de Madame [S], avec une mission aggravation,Débouter Madame [S] de sa demande de provision,Subsidiairement,
Réduire la provision sollicitée dans l’attente du recours de l’organisme social et du rapport définitif à la somme de 2.000 euros,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Madame [S] du surplus de ses demandes,Laisser les dépens à sa charge.
Bien qu’assignée par la remise de l’acte à une personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 18 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [U] [S] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [O] [J]
Centre SIGMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
– convoquer Madame [U] [S], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
– prendre connaissance de son dossier médical, des différents certificats médicaux et des rapports des docteurs [M] du 16 juin 2017 et [H] du 21 mai 2024 ;
– dire s’il y a aggravation de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident du 20 février 2016 et dans l’affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct à compter de cette date de celui déjà réparé ou décrit dans le rapport du 16 juin 2017 du docteur [M] ;
– le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes ;
– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
– relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
– examiner la victime ;
– décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
– préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
– apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
– dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
– proposer une date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
– dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
– donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime du fait de l’aggravation :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
– chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
– donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement;
– donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
– qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
– dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation postérieure au 23 avril 2019 ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
– vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
– décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
– dire si des soins postérieurs à la consolidation de l’aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
– dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
– dire si, malgré son incapacité permanente liée à l’aggravation qu’il aura constatée , la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne notamment en psychiatrie
Disons que Madame [U] [S] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 mars 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [U] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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