Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Conflit d’interprétation des garanties d’assurance et obligation de prise en charge des frais de procès.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [Z] [W] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, pour désigner une tierce personne indépendante afin de résoudre un différend concernant l’indemnisation suite à un accident de la circulation survenu le 23 mai 2024. Elle demande également la condamnation de l’assureur à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Accident et demandes d’indemnisationL’accident a été causé par Mme [S] [O], également assurée par AXA FRANCE IARD. Madame [Z] [W] souhaite que son assureur prenne en charge les frais de procès conformément à son contrat d’assurance. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, AXA FRANCE IARD a contesté les demandes de Madame [Z] [W] et a demandé à son tour la condamnation de cette dernière à lui verser 1.500 euros. Arguments de l’assureurAXA FRANCE IARD a justifié son refus en invoquant les conditions générales du contrat, précisant que Madame [Z] [W] n’avait pas souscrit à une garantie de protection juridique. L’assureur a également mentionné qu’il avait rapidement mis en place le processus d’indemnisation prévu par la loi Badinter, avec une expertise médicale prévue pour avril. Analyse juridiqueL’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal de prescrire des mesures conservatoires, mais dans ce cas, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’a pas été démontrée. Madame [Z] [W] n’ayant pas souscrit à une garantie de protection juridique, les dispositions de l’article L.127-4 du code des assurances ne s’appliquent pas à son cas. Décision du tribunalLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de Madame [Z] [W]. En conséquence, elle a été condamnée à verser 1.500 euros à AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’ordonnance a été prononcée avec exécution provisoire de droit. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07415 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWJ
MINUTE n° : 2025/ 40
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] [D] épouse [Z] demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Thierry CABELLO
Me Danielle ROBERT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’exploit délivré le 24 septembre 2024, Madame [Z] [W] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisie en référé aux fins de voir désigner une tierce personne libre et indépendante afin de régler le différend entre l’assureur et l’assuré sur l’opportunité de l’action judiciaire en indemnisation au visa de l’article L 127-4 du code des assurances.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec le bénéfice de la distraction au profit de Me CABELLO.
Madame [Z] [W] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 23 mai 2024, dont la responsable est Mme [S] [O], assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Elle explique être aussi assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et entend obtenir que celle-ci prenne en charge les frais de procès conformément aux clauses contractuelles de son contrat d’assurance.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD représentée, aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 12 décembre 2024 et reprises à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un complet développé, sollicite le débouté des demandes et la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la mise en oeuvre des garanties “Défense pénale et Recours” telles que sollicitées, en raison des dispositions de l’article R 211-8 du code des assurances repris en page 10 des conditions générales du contrat souscrit par la requérante. Elle ajoute que dès la déclaration d’accident, elle a mis en place très rapidement le processus d’indemnisation prévu par la loi Badinter avec notamment une expertise médicale fixée au mois d’avril prochain.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, Madame [Z] [W], représentée, réitère ses demandes et sollicite le débouté de celles de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
CONDAMNONS Madame [Z] [W] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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