Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Homologation d’un accord transactionnel entre parties après une vente non honorée.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [U] [D] a assigné la SAS ALLIANCE YACHTS devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 26 septembre 2024. Il demande une provision de 159.000 euros, ainsi qu’une indemnité de 4.500 euros, en raison de l’absence de livraison d’un bateau qu’il avait commandé. Les revendications de Monsieur [U]Monsieur [U] affirme avoir signé un bon de commande le 30 janvier 2024 pour l’achat d’un bateau au prix de 159.000 euros. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, le bateau ne lui a jamais été livré. De plus, la vente a été annulée par le vendeur sans remboursement du montant versé. Protocole transactionnelLe 25 novembre 2024, un protocole transactionnel a été régularisé entre Monsieur [U] et la SAS ALLIANCE YACHTS. Les conclusions notifiées le 5 décembre 2024 par la SAS ALLIANCE YACHTS visent à obtenir l’homologation de cet accord. Décision du tribunalLors de l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [U] a également sollicité l’homologation du protocole. Le tribunal a décidé d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, conformément aux articles du code de procédure civile. Conséquences de la décisionL’instance a été constatée comme éteinte, et les frais et dépens seront réglés selon les termes du protocole transactionnel. La décision a été prononcée par ordonnance mise à disposition au greffe. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07325 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWW
MINUTE n° : 2025/ 51
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1] (DUBAI)
représenté par Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. ALLIANCE YACHTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Audrey ADJIMI
Me Sophie BUCHON
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Audrey ADJIMI
Me Sophie BUCHON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 26 septembre 2024, Monsieur [U] [D] a fait assigner la SAS ALLIANCE YACHTS devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de la voir condamner à lui verser la provision de 159.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, outre une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir avoir acquis un bateau suivant signature du bon de commande du 30 janvier 2024 moyennant le prix de 159.000 euros , sans que le dit navire ne lui ait jamais été livré en dépit de plusieurs relances et mise en demeure. Il ajoute que la vente a finalement été annulée par le vendeur, sans toutefois que ce dernier ne lui rembourse le prix versé.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SAS ALLIANCE YACHTS représentée, sollicite l’homologation d’un protocole transactionnel régularisé avec Monsieur [U], le 25 novembre 2024.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle la partie s’est référée oralement, Monsieur [U] [D] représenté, sollicite l’homologation du protocole transactionnel régularisé le 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu le 25 novembre 2024 entre Monsieur [U] [D] et la SAS ALLIANCE YACHTS dans les termes du protocole joint à la présente ordonnance dont il est partie intégrante ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que les frais et dépens seront réglés conformément aux termes dudit protocole.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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