Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/06947
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/06947

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Incompétence territoriale et clause contractuelle ambiguë

Résumé

Contexte du litige

La SCI ROM a conclu un bail avec la SARL DESIGN AUTO le 30 mars 2022, portant sur un local commercial, un hangar et une aire de parking, pour un loyer mensuel de 500 euros HT.

Assignation en justice

Le 14 août 2024, la SCI ROM a assigné la SARL DESIGN AUTO devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la constatation de la clause résolutoire et l’expulsion de la société, ainsi que le paiement de sommes provisionnelles et d’indemnités.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 2 octobre 2024, la SCI ROM a maintenu ses demandes, tandis que la SARL DESIGN AUTO, n’ayant pas constitué avocat, a été représentée par son gérant qui a demandé des délais.

Ordonnance de référé

Le 6 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le 11 décembre 2024. À cette audience, le demandeur a présenté ses observations, mais le défendeur n’était pas présent.

Questions de compétence

Le tribunal a examiné la compétence territoriale, notant que les deux parties étaient domiciliées dans l’Oise, ce qui soulevait des questions sur la compétence du tribunal de Draguignan.

Incompétence déclarée

Le juge a conclu que la clause de compétence était ambiguë et que les parties n’avaient pas la qualité de commerçant, entraînant la déclaration d’incompétence du tribunal de Draguignan au profit de celui de Beauvais.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Beauvais et a réservé les demandes et dépens.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06947 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMKB

MINUTE n° : 2025/ 52

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

SCI ROM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DESIGN AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

CCC à
Parties x 2
Me Nicolas SCHNEIDER
TJ BEAUVAIS

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Nicolas SCHNEIDER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2022, la SCI ROM a donné à bail à la SARL DESIGN AUTO, un local commercial pour un usage de bureau ainsi qu’un hangar qualifié d’atelier de carrosserie et une aire de parking sis [Adresse 1], moyennant paiement d’un loyer mensuel total de 500 euros HT.  

Par acte du 14 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ROM a fait assigner la SARL DESIGN AUTO à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse sous astreinte de 200 euros. Il est sollicité sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 47.011,22 euros outre celle de 16.635,60 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 août 2024 ainsi qu’une indemnité à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 2 octobre 2024, la partie demanderesse représentée a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignée à étude, la SARL DESIGN AUTO n’a pas constitué avocat. Son gérant M. [X] [D] s’est présenté en personne pour solliciter des délais.

Par ordonnance de référé du 06 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 11 décembre 2024. Le conseil du demandeur a apporté ses observations, le défendeur n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibérée le 29 Janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

NOUS DECLARONS territorialement incompétente au profit du président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS statuant en référé ;

ORDONNONS en conséquence la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffe ;

RESERVONS les demandes et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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