Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Inexécution d’une obligation de réparation et liquidation d’astreinte
→ RésuméContexte de l’affaireLe 28 avril 2022, Monsieur [I] [Y] a subi un dégât des eaux causé par une rupture de canalisation et une fuite de la bonde douche provenant du logement voisin de Monsieur [S] [L]. Les deux propriétaires sont assurés par la SA PACIFICA, qui a pris en charge les recherches de fuite. Prise en charge des réparationsLa SA PACIFICA a financé les réparations à hauteur de 2612,43 euros, correspondant au plafond contractuel de 3939 euros, après déduction des frais de recherche de fuite et de la franchise. Monsieur [L] a dû assumer une somme de 1030,92 euros. Mise en demeure et accord de conciliationFace à l’inaction de Monsieur [S] [L] concernant les travaux de réparation, il a été mis en demeure par le conseil de Monsieur [Y] le 26 janvier 2023. Un procès-verbal de constat d’accord a été signé le 8 septembre 2023, engageant Monsieur [S] [L] à solliciter une expertise et à réaliser les travaux nécessaires. Assignation en justiceLes travaux n’ayant pas été effectués, la SA PACIFICA et Monsieur [I] [Y] ont assigné Monsieur [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la condamnation de ce dernier à réaliser les réparations sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’à payer des frais d’avocat. Décision du tribunalLe 28 février 2024, le tribunal a condamné Monsieur [S] [L] à effectuer les réparations sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée de cinq mois. La juridiction s’est réservée le droit de liquider l’astreinte. Liquidation de l’astreinteLe 30 août 2024, la SA PACIFICA et Monsieur [I] [Y] ont assigné Monsieur [S] [L] pour la liquidation de l’astreinte, s’élevant à 17 400 euros au 31 août 2024, ainsi qu’à des frais d’avocat. Monsieur [S] [L] n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2024. Motifs de la décisionLe juge a constaté que Monsieur [S] [L] n’avait pas exécuté les obligations imposées par l’ordonnance de référé et n’a pas justifié d’aucune difficulté à s’exécuter. En conséquence, la demande de liquidation de l’astreinte a été jugée justifiée. Condamnation finaleMonsieur [S] [L] a été condamné à payer 17 400 euros pour l’astreinte liquidée, ainsi qu’à supporter les dépens et à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes a été rejeté. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06848 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL7H
MINUTE n° : 2025/ 89
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Olivier SINELLE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier SINELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2022, Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], a subi un dégât des eaux résultant d’une rupture de canalisation et d’une fuite de la bonde douche en provenance du logement voisin mitoyen, situé au [Adresse 2] de la même rue et appartenant à Monsieur [S] [L].
Les deux propriétaires sont assurés chacun par une police multirisques habitation auprès de la SA PACIFICA, laquelle a pris en charge les recherches de fuite.
Par application des dispositions de la police d’assurance, la SA PACIFICA a pris en charge les réparations pour un montant de 2612,43 euros correspondant au plafond contractuel de 3939 euros diminué des frais de recherches de fuites et de la franchise contractuelle de sorte qu’il restait à la charge de Monsieur [L] une somme de 1030,92 euros.
En l’absence d’accomplissement des travaux réparatoires par Monsieur [S] [L], celui-ci a été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [Y] et de son assureur, aux fins de réaliser les travaux de réparation de la canalisation en litige.
Messieurs [L] et [Y] ont par la suite signé un procès-verbal de constat d’accord devant un conciliateur, déposé au rang des minutes du greffe du tribunal de proximité de Fréjus le 8 septembre 2023, par lequel Monsieur [S] [L] s’est engagé :
à solliciter à ses frais une expertise par un cabinet qualifié de la totalité de son réseau d’alimentation en eau afin de déterminer de manière précise les travaux à entreprendre pour lui restaurer de manière durable son intégrité matérialisée par l’absence de toute fuite, l’expert devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2023 et rendre son rapport au plus tard le 15 octobre 2023;
à effectuer l’ensemble des travaux préconisés par l’expert par une entreprise de plomberie au plus tard le 30 octobre 2023.
Exposant que ces travaux n’ont pas été effectués et suivant exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la SA PACIFICA et Monsieur [I] [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [L] devant la présente juridiction aux fins de solliciter du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, à titre principal et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de : Condamner Monsieur [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023, à procéder aux travaux de réparation de la canalisation ;
Outre à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droit ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 28 février 2024 (n° RG 24/00099, minute n° 2024/ 85), le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, a condamné Monsieur [S] [L] à procéder aux travaux de réparation de la canalisation de son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous mesure d’astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant la signification de la présente ordonnance, se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Par acte exploit d’huissier de justice du 30 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SA PACIFICA et Monsieur [I] [Y], ont assigné Monsieur [S] [L], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 28 février 2024 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 400 euros arrêtée au 31 août 2024, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée, outre le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile et des dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLLE, Avocat, sur son offre de droits.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [S] [L] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 4 décembre 2024.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06848, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
Vu les articles 491 du code de procédure civile et L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDONS l’astreinte fixée par l’ordonnance du 28 février 2024 (n° RG 24/00099, minute n° 2024/ 85),
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer à la SA PACIFICA et Monsieur [I] [Y] le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 17 400 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer à la SA PACIFICA et Monsieur [I] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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