Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/05936
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/05936

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Conformité des haies en copropriété : obligations et sanctions

Résumé

Contexte de l’affaire

Par acte du 19 juillet 2024, la SCI [Adresse 1], représentée par son gérant, la SARL CAP IMMO SUD, a assigné Madame [W] [M] pour lui ordonner de tailler et rabattre les haies dont elle a la jouissance privative dans la copropriété, conformément au règlement de copropriété. En plus de cette demande, la SCI a réclamé 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Réponse de Madame [W] [M]

Dans ses conclusions notifiées le 16 octobre 2024, Madame [W] [M] a soulevé une exception de nullité de l’assignation, affirmant que la SCI [Adresse 1] ne justifiait pas d’un pouvoir conféré par l’assemblée générale des associés. Elle a également demandé le rejet des demandes de la SCI et, à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réitération des demandes par la SCI

Le 5 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] a réitéré ses demandes et a proposé de participer à une audience de règlement amiable, tout en maintenant ses prétentions initiales.

Analyse de l’exception de nullité

L’article 117 du code de procédure civile stipule que certaines irrégularités peuvent affecter la validité d’un acte, notamment le défaut de capacité d’ester en justice. Selon l’article 1848 du code civil, le gérant d’une société peut accomplir tous les actes de gestion nécessaires à l’intérêt de la société. Les statuts de la SCI [Adresse 1] confèrent au gérant des pouvoirs étendus pour agir au nom de la société, sans nécessiter l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Constatation des infractions

Madame [W] [M], associée de la SCI, a été mise en demeure par courrier recommandé le 26 octobre 2023 de tailler ses haies conformément au règlement. Cependant, cette mise en demeure est restée sans effet, et un constat du 21 mars 2024 a révélé que les haies dépassaient la réglementation en vigueur.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a considéré que l’infraction au règlement de copropriété constituait un trouble manifestement illicite. Il a donc ordonné à Madame [W] [M] de tailler ses haies dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours. Madame [W] [M] a également été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à la SCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05936 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKIZ

MINUTE n° : 2025/ 34

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice la SARL CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Nathalie AMILL
Me Renaud ARLABOSSE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL
Me Renaud ARLABOSSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, la SARL CAP IMMO SUD a assigné Madame [W] [M], aux fins de lui ordonner de tailler et rabattre, sous astreinte, les haies dont il a la jouissance privative au sein de la copropriété, conformément au règlement de copropriété. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Madame [W] [M] a soulevé une exception de nullité de l’assignation, arguant que la SCI [Adresse 1] ne justifie pas bénéficier d’un pouvoir conféré par l’assemblée générale des associés. Elle a sollicité à titre subsidiaire, le rejet des demandes et en tout état la condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] a réitéré ses demandes et a sollicité, à titre subsidiaire, de prendre acte de son accord pour participer à une audience de règlement amiable.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

REJETONS l’exception de nullité soulevée,

ORDONNONS à Madame [W] [M] de tailler, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’intégralité de ses haies composant le lot n° 212 du DOMAINE DES DEUX COLLINES, pour les ramener à une hauteur maximale de 2 mètres et une épaisseur de maximale de 0.80 mètre, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;

CONDAMNONS Madame [W] [M] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [W] [M] à payer la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, la SARL CAP IMMO SUD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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