Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/05593
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/05593

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres structurels dans une propriété récemment acquise.

Résumé

Acquisition de la Maison

Le 21 juillet 2022, M. [Y] [G] et Mme [M] [N] ont acquis une maison située au [Adresse 3].

Apparition des Fissures et Assignation

Suite à des épisodes pluvieux, des fissures sont apparues, incitant les nouveaux propriétaires à envisager une action en garantie des vices cachés. Par un exploit de commissaire de justice daté du 18 juillet 2024, ils ont assigné M. [T] [E] devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert judiciaire pour examiner la situation et réserver les dépens.

Réserves et Contestations de M. [T] [E]

Dans ses conclusions notifiées le 03 décembre 2024, M. [T] [E] a exprimé ses réserves et contestations. Il a demandé que la mission de l’expert soit limitée à des vérifications techniques et qu’il se prononce sur l’incidence de la météo et des travaux réalisés par les demandeurs. Il a également demandé que les frais de l’expertise soient à la charge des demandeurs et qu’ils soient condamnés aux dépens.

Opposition des Demandeurs

Les demandeurs se sont opposés à la restriction de la mission de l’expert et ont maintenu leurs demandes dans des conclusions notifiées le 03 décembre 2024.

Audience et Décision

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré pour décision le 29 janvier 2025.

Motifs de la Décision

L’article 145 du code de procédure civile permet de demander une mesure d’instruction en référé pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer un litige. Les demandeurs ont présenté un rapport indiquant des désordres structurels importants dans la maison, révélant que le vendeur avait dissimulé ces problèmes.

Expertise Judiciaire Ordonnée

Étant donné les éléments présentés, le tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire, considérant qu’il était légitime de le faire. La demande de restriction de la mission de l’expert a été rejetée, car il est essentiel que toutes les informations soient disponibles pour une éventuelle décision future.

Conditions de l’Expertise

L’expert désigné aura pour mission d’évaluer les désordres, d’en déterminer l’origine, et de fournir des éléments techniques pour établir les responsabilités. Les demandeurs devront avancer une provision de 3000 euros pour la rémunération de l’expert, sous peine de caducité de la désignation.

Conclusion

Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [G] et Mme [N], et le surplus des demandes a été rejeté.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05593 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKTU

MINUTE n° : 2025/ 79

DATE : 29 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nadia PIETERS FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 juillet 2022, M. [Y] [G] et Mme [M] [N] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise au [Adresse 3].

Exposant l’apparition de fissures suite à des épisodes pluvieux pouvant donner lieu à une action en garantie des vices cachés et suivant exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] [G] et Mme [M] [N] ont fait assigner M. [T] [E] devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de réserver les dépens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [T] [E] sollicite qu’il lui soit donné acte de ses réserves et contestations. Il sollicite également de limiter la mission de l’expert aux vérifications d’ordre purement technique et de préciser que l’expert devra se prononcer sur l’incidence de la météo et l’incidence des travaux réalisés par les demandeurs. Il demande à ce que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs et que ces derniers soient condamnés aux dépens.

Les demandeurs s’opposent à la restriction de la mission de l’expert sollicitée par M. [E] et maintiennent leurs demandes dans le cadre de conclusions notifiées le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03375, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[J] [C] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]

Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 3],
– dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visés dans l’acte introductif d’instance ou le rapport établi par M. [S] le 26 juin 2024,
– si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession par la partie demanderesse,
– dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, si les désordres étaient ou non connus du vendeur et s’ils pouvaient être ignorés d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction,
– préciser la nature des désordres en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par M. [G] et Mme [N], en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que M. [G] et Mme [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge M. [G] et Mme [N],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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