Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Obligations de paiement des charges en copropriété et conséquences de la non-comparution des débiteurs
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X] sont propriétaires d’un lot dans la copropriété [3], située à [Adresse 2]. Ils ont accumulé des charges impayées, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à leur adresser une mise en demeure par courrier recommandé le 3 juillet 2023. Procédure judiciaireLe syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL VINDICIS, a assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Draguignan par actes d’huissier en date des 24 juin et 3 juillet 2024. La demande portait sur le paiement de 2 657,96 euros pour charges impayées, 917,56 euros pour provisions sur charges, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Absence des défendeursMalgré leur assignation, Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 4 décembre 2024. En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement a été réputé contradictoire à leur égard. Réglementation applicableLa loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer aux charges communes en fonction de l’utilité des services et équipements. Les articles 14-1 et 14-2 précisent les modalités de vote du budget prévisionnel et de constitution d’un fonds de travaux, tandis que l’article 19-2 stipule les conséquences d’un non-paiement des provisions. Mise en demeure et créancesLes défendeurs ont reçu une nouvelle mise en demeure le 12 octobre 2023 pour un montant de 2 027,94 euros, restée sans réponse pendant 30 jours. Le syndicat a présenté des documents justifiant sa créance, notamment des procès-verbaux d’assemblées générales et des lettres de mise en demeure. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X] à payer 2 177,96 euros pour charges impayées, après déduction de frais. La demande de provisions sur charges a été rejetée, tout comme la demande de dommages et intérêts, faute de preuve de mauvaise foi des défendeurs. Condamnation aux dépensLes défendeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 1 000 euros au syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes du syndicat a également été rejeté. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/05557 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJBE
MINUTE n° : 2025/ 31
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VINDICIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [F] [B] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Chloé MARTIN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Chloé MARTIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X] sont propriétaires du lot 0181 au sein de la copropriété dénommée [3], située [Adresse 2].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] a mis en demeure Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X] d’avoir à régler les charges impayées.
Par actes d’huissier en date des 24 juin 2024 et 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, a assigné Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes de 2 657,96 euros au titre des charges de copropriété impayées, de 917,56 euros au titre des provisions sur charges, arrêtées au 31 mars 2025, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés selon les formes prévues par l’article 8§2 et de l’article 13§2 du règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X], n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 4 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yoan HIBON,vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, la somme de 2 177,96 euros au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X] de leur demande de paiement au titre des provisions sur charges ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X], aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] et Madame [F] [B] [X], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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