Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/05118
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/05118

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Obligations de paiement et conséquences en copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [G] [I], Monsieur [U] [E] et Monsieur [S] [E] sont copropriétaires de deux lots au sein de la copropriété située à [Adresse 5]. Des charges de copropriété sont restées impayées, entraînant une mise en demeure par le syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2023.

Procédure judiciaire

Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL VINDICIS, a assigné les trois copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de diverses sommes dues, totalisant 10 310,89 euros, incluant des charges impayées, des provisions sur charges, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice.

Absence des défendeurs

Malgré la notification des assignations conformément aux règles de procédure, aucun des défendeurs n’a constitué avocat ni comparu lors de l’audience du 4 décembre 2024, ce qui a conduit à une décision de jugement par défaut.

Réglementation applicable

Les articles de la loi du 10 juillet 1965 précisent les obligations des copropriétaires concernant le paiement des charges et les modalités de recouvrement en cas de non-paiement. En cas de mise en demeure restée sans effet, le syndicat peut demander le paiement des sommes dues.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires justifiait une créance de 3 136,73 euros pour charges impayées, mais a rejeté la demande de provisions pour un exercice futur, ainsi que la demande de dommages et intérêts, faute de preuve de mauvaise foi des défendeurs.

Condamnation des défendeurs

Les défendeurs ont été condamnés à payer la somme de 3 136,73 euros au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à régler les dépens de l’instance et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes a été rejeté.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/05118 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJBD

MINUTE n° : 2025/ 32

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VINDICIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1] – ROYAUME UNI
non comparant

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1] – ROYAUME UNI
non comparante

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Chloé MARTIN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Chloé MARTIN

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [I], Monsieur [U] [E] et Monsieur [S] [E] sont propriétaires des lots n°A6 et n°260 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5], située [Adresse 4].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a mis en demeure Madame [G] [I] et Monsieur [S] [E] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024 et du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, a assigné Madame [G] [I], Monsieur [S] [E] et Monsieur [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes de 3 136,73 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 février 2024, de 4 174,16 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 31 mars 2025, de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assignés selon les formes prévues par l’article 684 du Code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1955 pour Madame [G] [I] et Monsieur [U] [E], ainsi que selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [S] [E], aucun des défendeurs n’a constitué avocat ou comparu à l’audience du 4 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yoan HIBON, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Madame [G] [I], Monsieur [S] [E] et Monsieur [U] [E], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, la somme de 3 136,73 euros au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;

REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Madame [G] [I], Monsieur [S] [E] et Monsieur [U] [E], aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Madame [G] [I], Monsieur [S] [E] et Monsieur [U] [E], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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