Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/03964
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/03964

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Retard dans le transfert de titres : enjeux et conséquences financières

Résumé

Contexte de l’assignation

Madame [N] [H] a assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 mai 2024, demandant le transfert de titres et d’un plan d’épargne en actions vers un autre établissement bancaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle a également réclamé des informations concernant les contrats et leur exécution, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice moral et des frais irrépétibles.

Développements lors de l’audience

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Madame [N] [H] a maintenu ses demandes d’indemnisation et a souligné que la SA SOCIETE GENERALE avait tardé plus de quatre mois et demi à exécuter le transfert, entraînant un préjudice financier de 1.826,42 euros. Elle a ainsi demandé réparation pour ce préjudice.

Réponse de la SA SOCIETE GENERALE

La SA SOCIETE GENERALE a contesté les demandes de Madame [N] [H] par des conclusions notifiées le 10 décembre 2024, demandant son débouté et la condamnation de la requérante au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a soutenu que la demanderesse ne prouvait pas la perte de chance ni la réalité d’un préjudice moral.

Analyse juridique

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut prescrire des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse. Cependant, il a été établi que la SA SOCIETE GENERALE avait finalement procédé au transfert des comptes-titres et du PEA, rendant la demande de Madame [N] [H] sans objet. L’examen de la faute contractuelle relève du juge du fond, et aucune indemnité ne pourra être accordée en référé.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, rejetant les demandes de Madame [N] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance, laissant les frais irrépétibles à la charge de chaque partie ayant partiellement gagné.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03964 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KILK

MINUTE n° : 2025/ 48

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024 les parties comparantes ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Florent LADOUCE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Florent LADOUCE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant l’exploit délivré le 22 mai 2024, Madame [N] [H] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de la voir condamner à transférer des titres ainsi qu’un plan d’épargne en actions auprès d’une autre établissement bancaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et de communiquer à ce même établissement sous la même astreinte, certaines informations s’agissant des contrats et de leurs exécutions.

Elle sollicite, en outre, le bénéfice de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

A l’audience du 18 décembre 2024, suivant les conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, Madame [N] [H], représentée, maintient ses prétentions en ce qui concerne les demandes indenmitaires et au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que s’agissant des demandes principales, la SA SOCIETE GENERALE s’est exécutée avec un retard de plus de 4 mois et demi, lui causant un préjudice résultant de la plue-value de ces titres pour 1.826,42 euros, ce qui constitue sa demande au titre de la réparation de son préjudice financier.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA SOCIETE GENERALE conclut au débouté de la requérante et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que non seulement la demanderesse ne justifie pas d’une perte de chance résultant d’une faute qui lui serait imputable au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice financier, mais encore, reste peu explicite quant à la réalité d’un préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

REJETTONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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