Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Succession et testament : la primauté des dernières volontés sur les clauses bénéficiaires des assurances-vie.
→ RésuméDécès de Mme [I] [G] et ouverture de la successionMme [I] [G] épouse [R] est décédée le 1er décembre 2017 à [Localité 6]. La succession a été ouverte dans l’étude de Maître [M] [U]. Un litige a rapidement émergé concernant le partage des biens de la défunte, impliquant sa sœur, Mme [B] [Z], et son époux, M. [X] [R]. Testaments et contestationsMme [I] [G] avait rédigé un testament authentique le 5 août 2016, dans lequel elle révoquait toutes dispositions antérieures et instituait sa sœur, Mme [B] [Z], comme légataire. Ce testament faisait suite à un précédent, daté du 31 mars 2016, qui avait désigné son époux comme légataire universel. M. [R] a contesté le testament du 5 août 2016 en saisissant le tribunal de Draguignan, mais sa demande a été rejetée le 14 octobre 2020, et un appel est en cours. Assignation pour désignation d’un mandataire successoralLe 16 avril 2018, Mme [B] [Z] a assigné M. [X] [R] pour obtenir la désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer la succession. Le tribunal a accédé à cette demande et a nommé Maître [D] THOMAS comme mandataire successoral par ordonnance du 11 juillet 2018. Contrats d’assurance-vie et demandes judiciairesMme [I] [G] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie, l’un au Crédit Agricole au bénéfice de M. [X] [R] et l’autre au CIC au bénéfice de Mme [B] [Z]. En octobre 2022, Mme [B] [Z] a assigné M. [X] [R] pour déclarer le contrat d’assurance-vie du Crédit Agricole comme un actif successoral et pour récupérer les sommes perçues indûment par M. [R]. Arguments des parties et décisions du tribunalMme [B] [Z] soutient que le testament du 5 août 2016 a annulé les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, tandis que M. [X] [R] affirme qu’il reste le seul bénéficiaire. Le tribunal a examiné les arguments des deux parties et a conclu que les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie demeurent applicables, rejetant ainsi les demandes de Mme [B] [Z] et de M. [X] [R]. Conclusion du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’action de Mme [B] [Z] mais l’a déboutée de toutes ses demandes, tout comme M. [X] [R] et la SCP EZAVIN THOMAS. Les dépens ont été mis à la charge de la demanderesse, et aucune application de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a été ordonnée. La décision a été prononcée le 29 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 29 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/07113 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JT6B
Minute n° : 2025/ 47
AFFAIRE :
[B] [G] épouse [A]-[Z] C/ [X] [R], S.C.P. EZAVIN THOMAS
Prise en la personne de Me [D] THOMAS, ès-qualité de mandataire successoral de Mme [I] [R] née [G]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, mis en délibéré au 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 29 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire le :
à – la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
– Me Nadège DE RIBALSKY
– Me Florent LADOUCE
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [A]-[Z],
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Elric HAWADIER, de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [R],
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. EZAVIN THOMAS
Prise en la personne de Me [D] THOMAS, ès-qualité de mandataire successoral de Mme [I] [R] née [G],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [G] épouse [R] est décédée le 1er décembre 2017 à [Localité 6] (83).
Mme [B] [Z] est la sœur de la défunte et M. [X] [R] sont époux au moment du décès.
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [M] [U].
Un litige est né concernant le partage.
Selon testament authentique du 5 août 2016, reçu par Maître [S] [O], Mme [I] [R] avait révoqué toutes dispositions de dernières volontés antérieures et institué pour légataire, Madame [B] [Z].
Ce testament faisait suite à un testament en date du 31 mars 2016 en vertu duquel Mme [G] avait nommé son époux légataire universel et bénéficiaire des contrats d’assurances-vie.
M. [R] a saisi le tribunal de Draguignan suivant assignation du 31 janvier 2018 en annulation dudit testament.
Son action a été rejetée suivant décision du 14 octobre 2020.
Un appel est actuellement en cours.
Le 16 avril 2018, Madame [B] [Z] a à son tour assigné Monsieur [X] [R] devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, statuant en la forme des référés, en désignation d’un mandataire successoral aux fins d’administration de la succession de Madame [I] [G].
Le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Maître [D] THOMAS en qualité de mandataire successoral, suivant ordonnance du 11 juillet 2018.
De son vivant, Madame [I] [G] avait souscrit deux contrats d’assurance vie :
– Un contrat souscrit le 8 avril 2010 auprès du Crédit Agricole pour un montant initial de 450.000 euros au bénéfice de Monsieur [X] [R],
– Un contrat souscrit le 28 juin 2014 auprès du CIC pour un montant initial de 100.000 euros au bénéfice de Madame [B] [G] épouse [Z].
Suivant assignation en date du 24 octobre 2022, Mme [B] [Z] a assigné M. [X] [R] et la SCP EZAVIN THOMAS aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée Madame [B] [Z] en ses demandes fins et prétentions ;
JUGER que le contrat d’assurance-vie FLORIANE souscrit au Crédit Agricole en date du 8 avril 2010 est un actif successoral ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser les sommes qu’il a indument perçues au titre du contrat d’assurance-vie FLORIANE, souscrit au Crédit Agricole en date du 8 avril 2010, entre les mains de la SCP EZAVIN THOMAS, représentée par Maître [D] THOMAS, en sa qualité de mandataire de la succession, désignée à cet effet par ordonnance selon la forme des référés du Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan 11 juillet 2018, et renouvelée dans ses fonctions par jugement selon la procédure accélérée au fond du 26 janvier 2022 ;
JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser à Madame [B] [G] épouse [A]-[Z] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, Mme [B] [Z] maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, M. [X] [R] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes et en conséquence juger que Monsieur [R] est le seul bénéficiaire des deux assurances vie souscrites.
CONDAMNER, à titre reconventionnel, Madame [Z] à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la SCP EZAVIN THOMAS sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [X] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que le contrat d’assurance vie FLORIANE souscrit auprès du Crédit Agricole en date du 8 avril 2010 est un actif relevant de la succession de Madame [I] [G] épouse [R],
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser les sommes perçues au titre dudit contrat d’assurance -vie entre les mains de la SCP EZAVIN THOMAS, représentée par Maître [D] THOMAS prise en qualité de mandataire successoral,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [X] [R] au paiement de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire renvoyée au 20 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé au 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que les clauses de bénéficiaires stipulées dans les contrats d’assurance-vie souscrits le 8 avril 2010 auprès du crédit Agricole et le 28 juin 2014 auprès du CIC demeurent applicables,
DECLARE recevable l’action de Madame [B] [G], épouse [A]-[Z]
DEBOUTE Madame [B] [G], épouse [A]-[Z] de toutes ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SCP EZAVIN THOMAS de toutes ses demandes,
DIT n’y a voir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [B] [G], épouse [A]-[Z] aux entiers dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 29 janvier 2025.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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