Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Responsabilité d’une agence immobilière face à des manquements contractuels et à des informations erronées.
→ RésuméContexte de la vente immobilièreL’indivision [Y] a mandaté l’agence CENTURY 21, représentée par la S.A.S. MODIUS IMMOBILIER, pour vendre une maison située à [Adresse 5] à [Localité 6]. Un compromis de vente a été signé le 7 juillet 2022 entre les époux [J] et l’indivision [Y], avec un prix fixé à 446.000 €, financé en partie par un prêt bancaire. Griefs des acheteursAprès une seconde visite du bien, les époux [J] ont exprimé des préoccupations par courrier le 6 octobre 2022, signalant des désordres qu’ils considéraient comme nouveaux. Ils n’ont pas assisté à la réitération de l’acte de vente prévue le 10 octobre 2022 et n’ont pas répondu à la mise en demeure de l’indivision [Y] pour régulariser la vente. Résolution du compromisL’indivision [Y] a constaté la défaillance des époux [J] par courrier du 28 octobre 2022, invoquant la résolution de plein droit du compromis, tout en affirmant que l’état du bien n’avait pas changé depuis les visites de juin 2022. Les époux [J] ont ensuite fourni une liste de défaillances qu’ils imputaient au vendeur. Procédure judiciaireLa S.A.S. MODIUS IMMOBILIER a assigné les époux [J] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN pour obtenir des dommages et intérêts de 15.000 euros. En réponse, les époux [J] ont demandé la nullité des actes de vente et ont réclamé des indemnités pour préjudice financier et moral. Arguments des partiesLa S.A.S. MODIUS IMMOBILIER a soutenu que le comportement des époux [J] était fautif, tandis que ces derniers ont contesté la validité des actes en raison de signatures manquantes et d’une notification irrégulière de leur droit de rétractation. Ils ont également affirmé que l’agence avait manqué à ses obligations. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que le compromis et le mandat de vente étaient inopposables aux époux [J] en raison de l’absence de signatures valides et de la non-communication d’informations essentielles concernant l’association syndicale libre. La S.A.S. MODIUS IMMOBILIER a été déboutée de ses demandes et condamnée à verser 5.000 euros aux époux [J] pour préjudice moral, ainsi qu’à payer les dépens. ConclusionLa décision a été rendue le 28 janvier 2025, confirmant l’irrecevabilité des demandes de la S.A.S. MODIUS IMMOBILIER et la reconnaissance du préjudice moral subi par les époux [J]. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 28 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/03172 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ6G
Minute n° : 2025/41
AFFAIRE :
Société MODIUS IMMOBILIERexploitante de l’agence immobilière CENTURY 21 District Immo C/ [Z] [J], [P] [T] épouse [J]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogé au 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL CABINET BONNEMAIN
Me Alexandra FURTMAIR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société MODIUS IMMOBILIER
exploitante de l’agence immobilière CENTURY 21 District Immo
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [T] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Emmanuel BONNEMAIN, de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat de vente du 14 mai 2022 et avenant du 21 juin suivant, l’indivision [Y] a confié à l’agence CENTURY 21, exploitée par la S.A.S. MODIUS IMMOBILIER, la vente d’une maison d’habitation dont elle était propriétaire sise [Adresse 5] à [Localité 6].
Suivant compromis signé en date du 7 juillet 2022 (récépissé de LRAR du 12 juillet), monsieur [Z] [J] et madame [P] [T] épouse [J] se sont engagés à acheter le bien immobilier mis en vente par l’indivision [Y], moyennant un prix de 446.000 € avec le concours d’un prêt bancaire à hauteur de 150.000 €. Ils ont obtenu un accord relativement au prêt.
Toutefois, suite à une seconde visite du bien, ils ont exprimé des griefs par courrier du 6 octobre 2022, faisant état de désordres concernant le bien, désordres qu’ils déclaraient nouveaux par rapport à ce qui avait été observé lors de la première visite des lieux.
En l’état d’un rendez-vous de réitération du compromis initialement fixé au 10 octobre 2022, les époux [J] n’ont pas donné suite et ne se sont jamais présentés pour la signature de l’acte authentique.
Par courrier en date du 11 octobre 2022, l’indivision [Y] a mis en demeure les époux [J] de régulariser l’acte de vente.
À défaut de réponse, par courrier recommandé du 28 octobre 2022, l’indivision [Y] a constaté la défaillance de ses cocontractants et invoqué la résolution de plein droit du compromis, affirmant notamment que le bien immobilier se trouvait dans un état strictement identique à celui des visites du mois de juin 2022.
Par courrier du 15 novembre 2022 et du 6 décembre suivant, les consorts [J] ont adressé à l’indivision [Y] et à l’agence CENTURY 21 une liste de défaillances imputables au vendeur qui, selon eux, justifiaient leur refus de réitérer l’acte authentique de vente ; notamment, ils indiquaient que:
– le bien était dans le périmètre d’une association syndicale libre (tandis que que le compromis mentionnait le contraire) ;
– le bien était affecté de désordres qui se seraient révélés entre la visite du 22 juin 2022 et celle du 6 octobre 2022 ;
– la parcelle d’assiette du bien immobilier était voisine d’une parcelle constructible.
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, la société MODIUS IMMOBILIER a fait assigner monsieur et madame [J] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir dédommagement consécutivement à la privation de rémunération qui lui aurait été due au titre de la transaction immobilière non réitérée, à savoir la somme de 15.000 euros.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 6 juin 2024, la S.A.S. MODIUS IMMOBILIER a sollicité la condamnation de monsieur et madame [J] à lui payer la somme de 15.000 euros, de les débouter de leurs demandes et de les condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens dont distraction au profit de Me Alexandra FURTMAIR.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, invoquant également les dispositions de l’article L. 271-1 du Code de l’urbanisme ; elle fait valoir que le mandat de vente était régulier, que le comportement des consorts [J] consistant à renoncer à la régularisation de la vente hors du délai de rétractation est un comportement fautif.
Dans leurs dernières écritures, du 23 septembre 2024, monsieur et madame [J] sollicitent de voir prononcer la nullité du mandat de vente du 16 mai 2022, son avenant du 21 juin 2022 et du compromis de vente du 7 juillet 2022.
Reconventionnellement, ils sollicitent de voir condamner la société MODIUS IMMOBILIER à leur payer 21.000 € en réparation de leur préjudice financier et 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Emmanuel BONNEMAIN ; la décision devant être assortie de l’exécution provisoire.
A titre principal, ils font valoir que les actes à l’origine des revendications portées par la société MODIUS IMMOBILIER sont nuls ; à l’origine de la procédure, elle ne produisait pas le mandat de vente mais seulement un avenant qui ne lui donnait droit à aucune rémunération. Par suite, n’ont été produits que des documents incomplets et/ou tronqués ; notamment, les documents ne sont pas revêtus de la signature de l’ensemble des personnes disposant des droits sur le bien mis en vente ; d’autre part, le signataire de l’acte pour l’agence n’avait pas qualité à engager celle-ci.
Subsidiairement, monsieur et madame [J] font valoir l’absence de notification régulière du droit de rétractation dont ils disposaient initialement, et à titre complémentaire en l’état de la découverte du fait que ce bien était compris dans l’assiette d’une association syndicale libre. Ainsi, il doit être considéré qu’ils ont exercé leur droit de rétractation par la voie de leur Conseil, ainsi qu’en attestent les correspondances produites aux débats.
Subsidiairement, les époux [J] affirment que le refus de réitérer l’acte n’est pas fautif et qu’en tout état de cause la société MODIUS IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Au soutien de leurs demandes formulées à titre reconventionnel, monsieur et madame [J] exposent que l’agence immobilière a manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de chargée des opérations de vente, et qu’elle devrait, par suite, être privée de son droit à rémunération (à supposer que la vente soit valable et parfaite et son mandat régulier). Pour ce motif, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 21.000 € en réparation du préjudice financier subi par les époux [J], outre indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 €.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 juin 2024, fixant la clôture au 10 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie au 22 octobre suivant.
À cette audience, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 28 Janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE le mandat de vente du 14 mai 2022, son avenant du 21 juin 2022 conclus relativement à la vente du bien immobilier sis à [Localité 6] (83) propriété de l’indivision [Y], ainsi que le compromis du 7 juillet 2022 signé par monsieur [Z] [J] et madame [P] [T] épouse [J] relativement au même bien, inopposables à monsieur et madame [J] par la S.A.S. MODIUS IMMOBILIER ;
DEBOUTE la S.A.S. MODIUS IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur et madame [J] ;
CONDAMNE la S.A.S. MODIUS IMMOBILIER à payer à monsieur [Z] [J] et madame [P] [T] épouse [J] ensemble la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S. MODIUS IMMOBILIER à payer à monsieur [Z] [J] et madame [P] [T] épouse [J] ensemble la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.S. MODIUS IMMOBILIER aux dépens, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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