Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Vente de véhicule : contestation des vices cachés et responsabilité du constructeur
→ RésuméAcquisition du véhiculeLe 15 novembre 2016, madame [E] [I] a acheté un véhicule d’occasion, un RENAULT KADJAR, auprès de monsieur [G] [D]. Ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 3], avait été mis en circulation pour la première fois le 12 juillet 2016 et affichait un kilométrage de 15 820 km au moment de l’achat. Dysfonctionnements et demande de garantieAprès l’acquisition, madame [I] a rencontré des problèmes avec le véhicule, notamment l’allumage régulier du voyant de casse moteur. En réponse, elle a demandé une extension de garantie au service clientèle de RENAULT le 16 juin 2018, expliquant que les techniciens avaient identifié un problème lié à la carte électronique. Panne et estimation des réparationsLe 30 novembre 2019, le véhicule a subi une panne sur l’autoroute, affichant alors un kilométrage de 95 737 km. Le garage PAILLEUX a estimé le coût de la réparation à 10 089,39 euros pour le remplacement du moteur. Expertises et assignation en justiceMadame [I] a contacté RENAULT pour obtenir une prise en charge des réparations. En l’absence d’accord, une expertise amiable a été réalisée, suivie d’une expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE le 11 mai 2021. Un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 juin 2022. Demande d’indemnisationLe 23 décembre 2022, madame [I] a assigné la S.A.S. RENAULT devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, demandant une indemnisation pour son préjudice en raison de vices cachés. Elle a réclamé 17 365,63 euros pour les réparations, 1 000 euros par mois pour le préjudice de jouissance, ainsi que le remboursement des frais de gardiennage, remorquage et d’assurance. Arguments de la défenseRENAULT a contesté les demandes de madame [I], arguant que l’existence d’un vice caché n’était pas prouvée. La société a souligné que les prescriptions d’entretien n’avaient pas été respectées et que les carences d’entretien pouvaient affecter la durabilité du moteur. De plus, elle a demandé le débouté de madame [I] et a réclamé 2 000 euros en frais de justice. Décision du tribunalLe tribunal a statué que madame [I] n’avait pas prouvé l’existence d’un vice caché, notant que la panne était survenue après un usage prolongé du véhicule et que des défauts d’entretien étaient possibles. En conséquence, toutes les demandes de madame [I] ont été rejetées, et elle a été condamnée à payer 2 000 euros à RENAULT ainsi qu’aux dépens. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 28 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/01955 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWAO
Minute n° : 2025/40
AFFAIRE :
[E] [I] C/ S.A.S. RENAULT
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, mis en délibéré au 09 Janvier 2025, prorogé au 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à – Me Nadège HARIOT
– la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. RENAULT,
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
En date du 15 novembre 2016, madame [E] [I] a acquis auprès de monsieur [G] [D] un véhicule d’occasion modèle RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 12 juillet 2016 et présentant un kilométrage de 15820 km au compteur.
Rencontrant des dysfonctionnements, notamment consistant en l’allumage du voyant casse moteur régulièrement, madame [I] a sollicité une extension de garantie du service clientèle RENAULT en date du 16 juin 2018 ; elle expose que les techniciens intervenus sur le véhicule ont expliqué que le problème provenait de la carte électronique.
Le 30 novembre 2019, le véhicule, présentant un kilométrage de 95737 km au compteur, est tombé en panne sur l’autoroute.
Le 3 janvier 2020, le garage PAILLEUX a estimé la réparation du véhicule à un montant de 10.089,39 euros, pour le remplacement du moteur.
Madame [I] s’est rapprochée de la société RENAULT pour la prise en charge de la réparation. En l’absence d’accord entre les parties, il a été procédé à une expertise amiable, ayant donné lieu un rapport de l’expert [W] [L].
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 11 mai 2021 du Président du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
Un rapport a été déposé par monsieur [T], désigné en qualité d’expert judiciaire, le 24 juin 2022.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte d’huissier en date du 23 décembre 2022, madame [E] [I] a fait assigner la S.A.S. RENAULT devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice sur le fondement des vices cachés.
Dans ses dernières écritures, intitulées « conclusions par devant le tribunal judiciaire de Draguignan », madame [I] a sollicité la condamnation de la société RENAULT avait payé la somme de 17.365,63 euros correspondant aux frais de réparation et de remise en état du véhicule litigieux après trois années d’immobilisation. En outre, elle a demandé à être indemnisée à hauteur de 1.000 € par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du 29 novembre 2019 jusqu’à réparation du véhicule ; elle a également sollicité la condamnation de la société RENAULT « à prendre en charge les frais de gardiennage, remorquage du véhicule et d’assurance, frais que madame [I] a été contrainte d’exposer jusqu’à ce jour ».
Enfin, elle a sollicité que ne soit pas écartée l’exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
Madame [I] a fondé ses demandes à titre principal sur les dispositions des articles 1641et suivants du Code civil, soutenant l’existence de vices cachés sur le véhicule.
À titre subsidiaire, elle a invoqué les dispositions de l’article 1245 du Code civil, exposant que la société RENAULT serait responsable sur le fondement du fait des produits défectueux.
Dans ses dernières écritures, intitulées « conclusions en réponse n°2 », la S.A.S. RENAULT a conclu au débouté de madame [E] [I] en l’ensemble de ses demandes, sollicitant à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société RENAULT fait valoir l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée par la demanderesse ; notamment, elle expose qu’un défaut de véhicule « bien connu du constructeur ou de professionnels » n’est pas une démonstration d’un vice caché et qu’en l’espèce l’expert judiciaire retient dans son rapport que les prescriptions d’entretien n’ont pas été respectées et que les carences d’entretien peuvent hypothéquer la pérennité du moteur.
En outre, aucune pièce versée aux débats n’accrédite la thèse d’une consommation anormale d’huile moteur. Enfin, l’antériorité du vice allégué n’est pas démontrée.
Sur le moyen subsidiaire, il doit être rejeté : le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’a pas vocation à s’appliquer à des désordres de la chose impropre à sa destination normale, qui relève du régime de la garantie légale des vices cachés (arrêt de principe de la Cour de cassation du 27 octobre 1993).
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 juin 2024, fixant l’audience au 22 octobre 2024.
À cette audience, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 28 Janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE madame [E] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.S. RENAULT ;
CONDAMNE madame [E] [I] à payer à la S.A.S. RENAULT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [E] [I] aux dépens, incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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