Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Expertise et responsabilité en copropriété : enjeux de sécurité et d’assurance.
→ RésuméPropriétaires et Constatations InitialesMonsieur [I] [Y] et Monsieur [C] [Y] sont propriétaires d’un appartement au deuxième étage d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 2] à [Localité 4], destiné à la location. Des lézardes, fissures et un affaissement du carrelage ont été constatés par un huissier de justice le 28 mai 2021, alors que la SCI PIERRE JAUNE, propriétaire du niveau inférieur, réalisait d’importants travaux, y compris la suppression de cloisons. Diagnostic et UrgencesL’assemblée générale des copropriétaires a voté le 28 août 2022 pour la réalisation de travaux de diagnostic structurel du plancher du premier étage. Le diagnostic effectué par le BET EE2P a révélé des travaux d’urgence absolue dans l’appartement du second étage, incluant la dépose du faux plafond et la vérification de l’état des poutres porteuses, avec une interdiction d’occuper le logement avant une inspection à très court terme. Assignation et ExpertiseMonsieur [C] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont assigné la SCI PIERRE JAUNE et le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la désignation d’un expert et la communication de l’assurance de responsabilité. Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, Madame [W] [F] a été désignée comme expert judiciaire. Procédure contre l’AssureurLa SCI PIERRE JAUNE a ensuite assigné son assureur, la SA GENERALI IARD, en référé pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables. L’assureur n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations lors de l’assignation. Décision du TribunalLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de comparution de l’assureur, en se basant sur les articles du code de procédure civile. Il a déclaré que la SCI PIERRE JAUNE avait un motif légitime pour que les opérations expertales soient opposables à la SA GENERALI IARD. La SCI PIERRE JAUNE a conservé la charge des dépens de l’instance. Conclusion de l’OrdonnanceLe tribunal a déclaré que l’ordonnance de référé du 30 avril 2024, désignant l’expert, était commune et opposable à la SA GENERALI IARD. L’expert devra poursuivre ses opérations de manière contradictoire avec l’assureur, et la mise en cause devra être régulièrement convoquée. Le surplus des demandes a été rejeté. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08827 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO3V
MINUTE n° : 2025/ 64
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. PIERRE JAUNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [Y] et Monsieur [C] [Y] sont propriétaires d’un appartement au deuxième étage constituant le lot 18 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4], ce bien étant destiné à la location selon les consorts [Y].
Des lézardes, fissures et affaissement du carrelage ont été constatés par un constat d’huissier de justice établi le 28 mai 2021 alors que la SCI PIERRE JAUNE, propriétaire du niveau inférieur, effectuait d’importants travaux comportant notamment la suppression de cloisons.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 28 août 2022 la réalisation de travaux de diagnostic structurel du plancher du premier étage.
Le diagnostic réalisé par le BET EE2P fait notamment état de travaux d’urgence absolue dans l’appartement du second étage comprenant la dépose du faux plafond, la vérification de l’état des poutres porteuses du plancher haut du R+1, la mise en sécurité si nécessaire et l’interdiction d’occuper le logement avant inspection des poutres à très court terme (3 à 6 mois).
En cet état et autorisés à cette fin par ordonnance présidentielle du 17 avril 2024, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont fait assigner par actes du 18 avril 2024, la SCI PIERRE JAUNE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société FONCIA, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales d’obtenir la désignation d’un expert et la communication de l’assurance de responsabilité de cette dernière sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024 (RG 24/03037, minute n° 2024/238), Madame [W] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI PIERRE JAUNE a fait assigner son assureur la SA GENERALI IARD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver dépens.
Sur l’assignation remise à domicile, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE, l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 (RG 24/03037, minute n°2024/238), ayant désigné Madame [W] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SCI PIERRE JAUNE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire