Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Désenclavement et expertise : enjeux de propriété et d’accès aux voies publiques
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [K] [Y] a hérité de divers biens immobiliers de Monsieur [S] [T], décédé le 6 juin 2023, incluant deux parcelles de bois partiellement constructibles situées à [Localité 12]. Ces parcelles, cadastrées sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], n’ont pas d’accès direct à la voie publique, ce qui a conduit Monsieur [S] [T] à tenter de négocier un désenclavement avec sa voisine, Madame [L] [R], sans succès. Procédure judiciaire engagéeLe 13 novembre 2024, Madame [K] [Y] a assigné en référé Madame [H] pour demander une expertise judiciaire afin d’évaluer la situation d’enclavement de ses parcelles. Elle a proposé une série de missions pour l’expert, incluant la description des lieux, l’analyse des dispositions d’urbanisme, et la détermination des passages possibles pour désenclaver les parcelles. Intervention de Monsieur [B] [M]Monsieur [B] [M] a intervenu volontairement dans la procédure, soutenant que ses prétentions étaient identiques à celles de Madame [K] [Y]. Il a justifié son intervention par un acte de donation qui lui confère la nue-propriété des parcelles en question, ce qui lui donne le droit d’agir pour solliciter l’expertise. Réponse de Madame [L] [H]Madame [L] [H] a contesté la demande d’expertise, émettant des réserves et protestations, tout en demandant la réservation des dépens. Elle a souligné que sa position ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité. Discussion des prétentionsLe juge a examiné la recevabilité de l’intervention de Monsieur [B] [M] et a constaté qu’il avait le droit d’agir en tant que nu-propriétaire. Les conditions pour ordonner une expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ont été remplies, malgré les contestations sérieuses sur le fond. Décision du juge des référésLe juge a déclaré recevable l’intervention de Monsieur [B] [M] et a ordonné une expertise au contradictoire de ce dernier et de Madame [L] [H]. L’expert désigné a pour mission d’analyser les titres de propriété, de décrire les parcelles, et de déterminer les possibilités de désenclavement, ainsi que les indemnités dues. Conditions de l’expertiseL’expert devra réaliser ses investigations dans un délai de six mois et adresser un pré-rapport aux parties. Monsieur [B] [M] est tenu de verser une provision de 3000 euros pour la rémunération de l’expert, sous peine de caducité de la désignation. Les dépens de l’instance de référé seront à la charge de Monsieur [B] [M]. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08631 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOIB
MINUTE n° : 2025/ 62
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [L] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie HELLEBOID
Me Gilles ORDRONNEAU
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie HELLEBOID
Me Gilles ORDRONNEAU
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [Y] a recueilli dans la succession de Monsieur [S] [T], décédé le 6 juin 2023, divers biens et droits immobiliers, dont deux parcelles de terre en nature de bois, partiellement constructibles, situées sur la commune du [Localité 12], lieudit [Localité 11], cadastrées section A sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par courrier de son conseil du 27 juin 2022, Monsieur [S] [T] avait pris contact avec sa voisine Madame [L] [R] épouse [H], propriétaire de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4], afin d’envisager une solution de désenclavement de ses parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6], n’ayant pas accès direct à la voie publique constituée par la route départementale numéro 72, mais ces démarches sont demeurées sans suite.
Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame [K] [Y] a fait assigner en référé devant la présente juridiction Madame [H] aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une expertise judiciaire en DESIGNANT à cet effet tout expert qu’il plaira au juge des référés de nommer, et lui conférer la mission habituellement conférée par la juridiction, la demanderesse proposant celle suivant suivante :
-se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 12] (VAR), lieudit [Localité 11], cadastrés section A sous les numéro [Cadastre 5] & [Cadastre 6],
-les décrire aussi précisément qu’il lui sera possible de le faire,
-décrire au regard des dispositions d’urbanisme applicables leur usage possible,
-dire si au regard de celui-ci, ils disposent d’une issue et d’une issue suffisante sur la voie publique,
-dans la négative,
a) préciser l’origine de l’état d’enclave et notamment s’il résulte d’une division d’un fonds de plus grande contenance,
b) fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages permettant de le désenclaver par application des articles 683 et suivants du code civil, après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune, s’il existe un tracé déterminé par 30 ans d’usage continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l’état d’enclave et déterminer le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable,
-le faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir,
-fournir les éléments permettant de déterminer l’indemnité due en application de l’article 682 du code civil,
-proposer le cas échéant le mode de répartition des frais et charges d’entretien du chemin de servitude entre les propriétaires des fonds dominants,
-réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 comportant intervention volontaire de Monsieur [B] [M] et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [M] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 328 et 329 du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à Monsieur [B] [M] de son intervention volontaire à titre principal dans la présente instance découlant de l’assignation délivrée le 13 novembre 2024 à la requête de Madame [K] [Y] ;
JUGER RECEVABLE cette intervention volontaire en la forme et FONDEE au fond en ce que Monsieur [B] [M] élève par ladite intervention volontaire très exactement les mêmes prétentions que celles formulées par Madame [K] [Y] dans son assignation introductive d’instance délivrée à Madame [L] [H] ([X]) par acte du 13 novembre 2024, qu’il reprend donc également à son compte du fait de sa qualité actuelle de nu propriétaire ;
STATUER ce que de droit sur les dépens découlant de l’intervention volontaire.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, Madame [L] [X] épouse [H] sollicite, au visa de l’article 145 du code civil, de :
Constater qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [K] [Y] ;
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS Monsieur [B] [M] recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [B] [M] et de Madame [L] [X] épouse [H] et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– prendre connaissance des titres de propriété des parties, ou tout document en tenant lieu, et les analyser,
– se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 12] (VAR), lieudit [Localité 11], cadastrés section A sous les numéro [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], les décrire, en dresser un plan détaillé et côté,
– décrire, au regard des dispositions d’urbanisme applicables, l’usage possible des parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [M],
– déterminer si ces deux parcelles appartenant à Monsieur [M] disposent d’une issue suffisante sur la voie publique,
– dans la négative, préciser l’origine de l’état d’enclave et notamment s’il résulte d’une division d’un fonds de plus grande contenance ; fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages de nature désenclaver les parcelles en litige après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune et s’il existe un tracé déterminé par trente ans d’usage continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l’état d’enclave et déterminer le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable en le faisant figurer sur un plan,
– fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage, y compris le cas échéant le mode de répartition des frais et charges d’entretien entre les propriétaires des fonds servants et dominants,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [B] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à Madame [H] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [M],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire