Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 janvier 2025, RG n° 24/07112
Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 janvier 2025, RG n° 24/07112

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Responsabilité décennale et contestations sur les désordres de construction

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [O] [B] a signé un contrat d’architecte le 12 juin 2006 avec la société civile professionnelle d’architecture [Z], représentée par Monsieur [G] [Z], pour la construction d’une villa avec piscine. Les travaux ont débuté le 10 février 2009, et un marché de travaux a été signé le 21 mai 2010 avec la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI pour le lot carrelage. Ce dernier a sous-traité la pose des revêtements à la SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINE (CMAP).

Réception des travaux et réserves

Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2011, avec des réserves concernant le lot carrelage. Un protocole d’accord a été signé le 1er mars 2019 pour lever ces réserves, suivi d’un procès-verbal de levée de réserves le 1er août 2019. Cependant, de nouveaux désordres ont été constatés en 2021 sur le carrelage de la piscine et ses abords.

Actions de Monsieur [B]

Monsieur [B] a contacté la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI par courriel et lettre recommandée en janvier et février 2021 pour signaler les désordres. Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de la société, et un constat a été établi le 9 décembre 2021. Monsieur [B] a ensuite assigné plusieurs parties en référé-expertise.

Procédure judiciaire

Le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert, qui a remis son rapport le 24 juin 2024. Sur la base de ce rapport, Monsieur [B] a sollicité des provisions pour couvrir ses préjudices matériels et financiers, ainsi que des indemnités pour les frais d’expertise.

Demandes des défenderesses

Les sociétés [Z] ARCHITECTURE et MAF ont contesté les demandes de Monsieur [B], arguant qu’il existait des contestations sérieuses concernant les imputabilités des désordres. Elles ont également soutenu que les désordres étaient d’ordre esthétique et que la TVA applicable était de 10 %. Les sociétés GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD ont également soulevé des contestations sur le principe et le montant des demandes de Monsieur [B].

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné les sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [B] une somme provisionnelle de 43 724,34 euros pour la remise en état des désordres. Les demandes subsidiaires et le surplus des demandes de Monsieur [B] ont été rejetés. Les défenderesses ont également été condamnées aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07112 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLXK

MINUTE n° : 2025/ 67

DATE : 22 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B], domicilié : chez M. [L] [B], [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

S.A.S. GRANIT ET MARBRES GAMBINI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA France IARD assureur de la société GRANIT ET MARBRES GAMBINI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. [Z] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. CMAP CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. assureur de la SARL CMAP CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINES., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Chrystelle ARNAULT
Me Frédéric BERGANT
Me Gérard MINO
Me Pierre-alain RAVOT

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Frédéric BERGANT
Me Gérard MINO
Me Pierre-alain RAVOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat d’architecte signé le 12 juin 2006, Monsieur [O] [B] a confié à la société civile professionnelle d’architecture [Z], représentée par Monsieur [G] [Z] et assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la maîtrise d’œuvre d’exécution de la construction d’une villa avec piscine sur son terrain situé [Adresse 6] sur la commune [Localité 7].

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 10 février 2009.

Par marché de travaux signé le 21 mai 2010 avec la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] a confié à ladite société le lot carrelage de l’opération de construction.

La pose des revêtements du sol en pierre a été sous-traitée par la société GRANIT ET MARBRE GAMBINI à la SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINE (CMAP), assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Les travaux de construction ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 22 décembre 2011 avec des réserves portant sur le lot carrelage. La levée des réserves a été encadrée par la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel tripartite régularisé le 1er mars 2019 entre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et l’architecte Monsieur [Z], avec procès-verbal de levée de réserves signé le 1er août 2019 par Monsieur [B].

En raison de nouveaux désordres constatés en 2021 sur le carrelage de la piscine et à ses abords, Monsieur [O] [B], par l’intermédiaire de son père, a saisi la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI par courriel du 7 janvier 2021 puis par lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 25 février 2021.

L’assureur de la société a organisé une expertise amiable.

Un procès-verbal de constat a également été dressé en date du 9 décembre 2021.

Suivant exploits d’huissier de justice des 20, 21 et 24 décembre 2021, Monsieur [B] a fait assigner en référé-expertise les sociétés SARL [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance rendue le 13 avril 2022 après jonction d’instances, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des défenderesses, mais encore des sociétés CMAP et ALLIANZ, préalablement assignées en intervention forcée le 24 janvier 2022 par les sociétés GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD.

Monsieur [D] [U], l’expert désigné, a déposé son rapport le 24 juin 2024.

En lecture de ce rapport et suivant ses assignations délivrées les 9, 16 et 18 septembre 2024 aux sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI, AXA FRANCE IARD, CMAP et ALLIANZ IARD, Monsieur [O] [B] a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter principalement le paiement de provisions et, suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais d’ores et déjà en l’absence d’obligation sérieusement contestable, par provision, CONDAMNER in solidum la société G M C GRANIT ET MARBRES GAMBINI, la société AXA FRANCE IARD, la société [Z] ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui verser la somme de 44 478 euros TTC à valoir sur la réparation de son préjudice matériel au titre de la remise en état du mur de débordement de la piscine, de la plage et des margelles de la piscine ainsi que de l’escalier d’accès depuis la maison ;

CONDAMNER in solidum la société G M C GRANIT ET MARBRES GAMBINI et la société AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 111 882 euros TTC à valoir sur la réparation de son préjudice matériel du chef de la remise en état de la terrasse extérieure en prolongement de la salle à manger et de ses poteaux ;
CONDAMNER in solidum la société G M C GRANIT ET MARBRES GAMBINI, la société AXA FRANCE IARD, la société [Z] ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui régler la somme de 10 008,31 euros TTC à valoir sur la réparation de son préjudice financier en raison des frais et honoraires de l’expertise judiciaire de M [D] [U] taxés à ce montant ;
CONDAMNER in solidum la société G M C GRANIT ET MARBRES GAMBINI, la société AXA FRANCE IARD, la société [Z] ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui verser une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, avocat postulant sous son offre de droit ;
STATUER ce que de droit sur le recours de la société G M C GRANIT ET MARBRES GAMBINI et de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société CMAP CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINES et de son assureur, la société ALLIANZ I.A.R.D.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, la SARL [Z] ARCHITECTURE et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicitent, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de :
Au principal, JUGER que les demandes de Monsieur [B] se heurtent à une contestation sérieuse tant au regard des imputabilités qu’au regard de la nature des désordres et JUGER n’y avoir lieu à référé ;

Subsidiairement, JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum au titre des désordres affectant la terrasse et les poteaux à leur encontre ;
JUGER que le taux de TVA applicable est de 10 % ;
CONDAMNER in solidum la société GMC – GRANIT ET MARBRES GAMBINI, AXA à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
REJETER la demande de provision au titre des frais d’expertise car relevant de la compétence du juge du fond ;

En toute hypothèse, CONDAMNER M. [B] ou tous autres succombants à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Gérard MINO sur son affirmation de droit.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent de :
JUGER que les demandes de condamnations provisionnelles formulées par Monsieur [B] souffrent de contestations sérieuses dans leur principe et leur montant et en conséquence DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes de condamnations provisionnelles telles que dirigées à leur encontre ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTER tout concluant des demandes de condamnations qui pourraient être formulées contre elles ;

A titre subsidiaire, REDUIRE a de plus justes proportion le montant de l’indemnité qui serait allouée à Monsieur [B] au titre du coût des travaux de reprise ;
JUGER que le taux de TVA applicable est de 10 % ;
REJETER la demande de provision au titre des frais d’expertise judiciaire car relevant de la compétence des juges du fond ;
CONDAMNER in solidum la société CMAP et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société [Z] ARCHITECTURE et son assureur la société MAF à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations au titre de la reprise des griefs n° 1, 2, 3 et 4 ;
CONDAMNER in solidum la société [Z] ARCHITECTURE et son assureur la société MAF à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui seront prononcées pour la reprise du grief n° 5 ;

CONDAMNER in solidum la société CMAP et son assureur la société ALLIANZ à les relever et garantir à hauteur de 25 % des condamnations qui seront prononcées pour la reprise du grief n° 5 ;
DEBOUTER tout concluant de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause, JUGER que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer ses limites de garanties et franchises contractuelles :
– à son assuré la société GRANIT ET MARBRE GAMBINI au titre des garanties obligatoires et facultatives ;- à Monsieur [B], au titre des garanties facultatives ;CONDAMNER Monsieur [B], et tout autre succombant que sont les sociétés CMAP et ALLIANZ, [Z] ARCHITECTURES et la MAF, à leur verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B], et tout autre succombant que sont les sociétés CMAP et ALLIANZ, [Z] ARCHITECTURES et la MAF, aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, ORDONNER sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [Z], la MAF, la société GRANIT ET MARBRES GAMBIN, la compagnie AXA et Monsieur [B] de leurs demandes à son encontre ;

En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ARNAULT-BERNIER, avocat aux offres de droit.

La SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINE (CMAP), citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté ses observations.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause.

CONDAMNONS la SARL [Z] ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à Monsieur [O] [B] la somme provisionnelle TTC de 43 724,34 euros (QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT VINGT-QUATRE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTS) à valoir sur la réparation de son préjudice matériel au titre de la remise en état de la plage et des margelles de la piscine ainsi que de l’escalier d’accès depuis la maison, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 24 juin 2024 et la présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal.

DISONS que, sur cette condamnation provisionnelle, la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI le montant des franchises contractuelles résultant des conditions particulières de la police d’assurance.

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes principales de Monsieur [O] [B] et le DEBOUTONS Monsieur [O] [B] du surplus de ses demandes principales.

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires tendant à limiter les parts de responsabilité et à relever et garantir de condamnation et DEBOUTONS la SARL [Z] ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes de ce chef.

CONDAMNONS la SARL [Z] ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés à hauteur de 10 008,31 euros (DIX MILLE HUIT EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTS) et ACCORDONS à Maître Pierre-Alain RAVOT, à Maître Gérard MINO et à Maître Chrystelle ARNAULT-BERNIER le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SARL [Z] ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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