Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 janvier 2025, RG n° 24/06500
Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 janvier 2025, RG n° 24/06500

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Résolution contractuelle et remboursement d’acompte en cas de manquement aux obligations.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI FRAMAR a assigné Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 août 2024, suite à un contrat de rénovation de plomberie signé le 6 avril 2024. La société demande la résolution du contrat, le remboursement d’un acompte de 2.624,05 euros, une indemnisation de 2.500 euros pour préjudice, ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution des travaux

Après avoir versé un acompte le 12 avril 2024, la SCI FRAMAR constate que les travaux ont été commencés mais abandonnés par Monsieur [V]. Malgré plusieurs relances, ce dernier n’a pas terminé les travaux ni restitué l’acompte versé. Un constat du 11 mai 2024 confirme l’abandon du chantier et l’absence de réponse de Monsieur [V] aux mises en demeure.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé la résolution du contrat, considérant que Monsieur [V] était défaillant dans ses obligations contractuelles. Il a été condamné à rembourser l’acompte de 2.624,05 euros avec intérêts moratoires à compter de la décision. En revanche, la demande d’indemnisation de la SCI FRAMAR a été rejetée, faute de preuves de préjudice.

Frais de justice

Monsieur [V] a également été condamné à verser 1.500 euros à la SCI FRAMAR pour couvrir les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En raison de sa défaite dans l’instance, il a été condamné aux entiers dépens.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06500 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL2R

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 22 Janvier 2025

S.C.I. FRAMAR c/ [V]

DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 22 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.C.I. FRAMAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
– Me Mélanie POCQUET

– [N] [V]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit délivré le 14 août 2024 par procès-verbal de recherches infructeuses, la SCI FRAMAR a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir :
– prononcer la résolution du contrat passé le 6 avril 2024,
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.624,05 euros en remboursement de l’acompte versé,
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre d’une indemnisation du préjudice de jouissance et financier subi,
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle expose avoir accepté un devis de rénovation totale de la plomberie de son appartement, et avoir versé un acompte de 2.624,05 euros entre les mains de M [V] le 12 avril 2024. Elle fait valoir que si les travaux ont été débutés dès le lendemain, M [V] a quitté le chantier sans y revenir et que les quelques travaux réalisés sont grevés de malfaçons. Elle ajoute que malgré des relances, M [V] n’a pas terminé les travaux ni restitué l’acompte.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe,
suivant jugement par défaut et en dernier ressort,

– Prononce la résolution du contrat souscrit entre les parties le 6 avril 2024,

– Condamne monsieur [V] [N] à payer à la SCI FRAMAR les sommes de:
* 2.624,05 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente décision,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,

– Condamne Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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