Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Conflit de voisinage autour d’un mur de soutènement et obligations de réparation
→ RésuméPropriétés et Contexte du LitigeMadame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] sont propriétaires d’un bien immobilier à [Adresse 4] à [Localité 7]. La propriété voisine, appartenant à la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE, représentée par Monsieur [P], est située en surplomb. Les époux [C] ont signalé la nécessité de réparer un mur de soutènement, qu’ils estiment menaçant de s’effondrer sur leur propriété. Accord et Travaux InitiauxUn accord a été signé le 16 mai 2022, stipulant que des devis de travaux seraient réalisés dans un délai de trois mois et que les travaux de réparation seraient effectués avant le 31 décembre 2022. La SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE a engagé l’entreprise LE PRE FLEURI pour effectuer des travaux de purge sur le mur. Cependant, un désaccord est survenu concernant la nécessité de travaux complémentaires, les époux [C] craignant toujours un risque d’effondrement. Procédure JudiciaireAprès une mise en demeure restée sans réponse, les époux [C] ont saisi le tribunal le 27 juin 2024, demandant la réalisation des travaux selon un devis du 5 avril 2024 et le versement d’une somme provisionnelle pour les préjudices subis. Le juge des référés a ordonné la réouverture des débats le 28 août 2024, réservant les demandes des parties. Arguments des PartiesLes époux [C] soutiennent que le mur, présumé appartenir à la défenderesse, nécessite des réparations urgentes et que l’accord signé n’est pas sérieusement contestable. En revanche, la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE conteste la validité de l’accord, arguant qu’il n’y a pas eu de concessions réciproques et que les travaux réalisés ne répondent pas à la nécessité de démolition et reconstruction. Analyse du JugeLe juge a constaté que le mur en question est à l’origine de préjudices pour les époux [C], notamment des éboulements de pierres. Cependant, il a également noté que les travaux de purge réalisés ne constituent pas une réparation complète. L’absence de risque de péril imminent et la contestation sérieuse de l’obligation de faire ont conduit à débouter les époux [C] de leur demande principale d’injonction de travaux. Décision sur la ProvisionConcernant la demande de provision, le juge a reconnu l’existence de préjudices causés par le mur, malgré la contestation de la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE. Il a donc condamné cette dernière à verser une somme provisionnelle de 10 000 euros aux époux [C] pour les préjudices subis. Désignation d’un ExpertLe juge a également ordonné la désignation d’un expert pour évaluer l’état du mur et les réparations nécessaires. L’expert devra examiner le mur, décrire les désordres, et fournir des recommandations sur les travaux à réaliser. Condamnations et DépensLa SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 1 500 euros aux époux [C] au titre des frais irrépétibles. Les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05041 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJVD
MINUTE n° : 2025/ 59
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U. LE CLOS DE LA BASTIDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
La propriété voisine appartenant à la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE, représentée par son gérant Monsieur [P], se situe en surplomb.
Les époux [C] ont invoqué auprès de leur voisine la nécessité de réparer le mur de soutènement qui retient les terres, menaçant selon eux de tomber sur leur propriété, et le différend a fait l’objet d’une procédure devant le conciliateur de justice aboutissant à un accord signé le 16 mai 2022 par les parties stipulant notamment que des devis de travaux sur le mur en litige soient réalisés dans le délai de trois mois et que lesdits travaux soient effectués avant le 31 décembre 2022.
La SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE a ainsi fait intervenir l’entreprise LE PRE FLEURI, laquelle a procédé à des travaux de purge sur le mur, puis les parties se sont opposées sur la nécessité de travaux complémentaires, les époux [C] invoquant le risque persistant de chute du mur.
Après courrier de mise en demeure sans effet de leur conseil en date du 22 mai 2024, Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] ont saisi la présente juridiction par exploit de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024 à la SARLU CLOS DE LA BASTIDE, aux fins principales et sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile de condamner la défenderesse à réaliser les travaux définis dans un devis en date du 5 avril 2024, outre sa condamnation au versement d’une somme provisionnelle au titre des préjudices subis.
Après avoir évoqué l’affaire à l’audience du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a, par ordonnance du 28 août 2024, ordonné la réouverture des débats au vu de la constitution d’avocat en cours de délibéré par la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE et réservé l’intégralité des demandes des parties.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE à réaliser les travaux tels que définis dans le devis entreprise DJENDEREDJAN du 5 avril 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE à la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des préjudices subis par les époux [C] ;
A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
• se rendre sur les lieux litigieux ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
• en présence des parties dûment convoquées examiner le mur litigieux, le décrire ;
• d’examiner et de décrire avec précision les désordres affectant le mur litigieux ;
• en rechercher et en indiquer les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
• préconiser, au besoin, les mesures conservatoires à mettre en œuvre et d’en préciser les modalités techniques et le coût ;
• donner son avis, d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui auront pu être identifiés, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
• à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
• fournir tous les éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, matériels et immatériels, subis par les époux [C] ;
• entendre tout sachant ;
• s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dire et observations des parties ;
DIRE également :
• que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
• que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
• que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
CONDAMNER en tout état de cause la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal du commissaire de justice du 9 février 2023.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2044 du code civil, de :
DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les époux [C] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en vertu de l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] à faire réaliser les travaux tels que définis dans le devis entreprise DJENDEREDJAN du 5 avril 2024 et les DEBOUTONS de ce chef,
CONDAMNONS la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE à payer à Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] la somme provisionnelle de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des préjudices subis,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [O] [V]
BM Conseil expertise villa numéro [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 7], sur les propriétés des deux parties ;
– examiner le mur faisant la séparation entre les fonds des parties, le décrire avec précision, le cas échéant en donnant des indications sur la date et les modalités de construction ;
– examiner les désordres invoqués par la partie demanderesse sur son fonds et retracés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2023 ;
– rechercher et en indiquer les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
– déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les mesures conservatoires et travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ou de toute partie concernée, en précisant leurs modalités techniques et leur coût ;
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
en présence des parties dûment convoquées examiner le mur litigieux, le décrire ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai raisonnable leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SARLU LE CLOS DE LA BASTIDE à payer à Madame [I] [B] épouse [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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