Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 janvier 2025, RG n° 24/03932
Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 janvier 2025, RG n° 24/03932

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Responsabilité et expertise dans le cadre de désordres structurels d’un immeuble en copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

La SARL FLS IMMOBILIER a entrepris la réhabilitation d’un immeuble situé à [Adresse 5]. Les travaux ont été confiés à la SARL PATRIMOINE ING2, devenue ITEC SUD, avec une assurance souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La SARL FLS IMMOBILIER a également souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance décennale constructeur non réalisateur auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE, qui est désormais en faillite.

Déroulement des travaux

Le chantier a été ouvert le 15 juin 2013 et les travaux ont été principalement réalisés par la SARL EKMEN CONSTRUCTION, qui a ensuite été mise en liquidation judiciaire. Les travaux ont été déclarés achevés le 15 mai 2014, et l’immeuble a été soumis au régime de la copropriété par acte notarié le 23 juin 2014.

Problèmes constatés

En 2022, des fissures ont été constatées sur la structure de l’immeuble. Face à l’absence de réaction des intervenants et de leurs assureurs, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS FONCIA GRAND BLEU, a assigné en référé la SARL FLS IMMOBILIER, son liquidateur, la SARL ITEC SUD, ainsi que leurs assureurs, pour obtenir la désignation d’un expert et une provision de 30 000 euros.

Demandes des parties

Le syndicat des copropriétaires a demandé la désignation d’un expert pour évaluer les désordres, leurs causes, et les responsabilités encourues. En réponse, la SARL FLS IMMOBILIER et son liquidateur ont contesté la recevabilité des demandes, arguant que la société était en liquidation et que les demandes étaient irrecevables.

Arguments des défendeurs

Les défendeurs ont soutenu que la société FLS IMMOBILIER avait été dissoute et que la clôture des opérations de liquidation était opposable aux tiers. Le syndicat des copropriétaires a rétorqué que cette clôture était frauduleuse. Les autres parties, ITEC SUD, AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES, ont également contesté les demandes de provision et d’expertise, invoquant des contestations sérieuses sur la responsabilité et la nature des désordres.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes contre la SARL FLS IMMOBILIER, tout en ordonnant une expertise au contradictoire des autres parties. L’expert désigné a pour mission d’évaluer les désordres, leurs causes, et les responsabilités. La demande de provision a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03932 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEW

MINUTE n° : 2025/ 56

DATE : 22 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

S.A.R.L. FLS IMMOBILIER prise en la personne de son liquidateur Monsieur [E] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. ITEC SUD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [E] [P] en qualité de liquidateur de la SARL FLS IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL EKMEN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Sébastien GUENOT
Me Dominique PETIT-SCHMITTER
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
Me Antoine RYCKEBOER
Me Olivier SINELLE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le : Envoi par Com-ci

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL FLS IMMOBILIER a procédé à la réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 5].

Par contrat de maîtrise d’œuvre du 15 avril 2013, la SARL FLS IMMOBILIER a confié les travaux à la SARL PATRIMOINE ING2, devenue ITEC SUD, et assurée pour le chantier auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

La SARL FLS IMMOBILIER a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance décennale constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie danoise ALPHA INSURANCE, désormais en faillite.

Le chantier a été déclaré ouvert le 15 juin 2013.

Les travaux ont été pour l’essentiel réalisés par la SARL EKMEN CONSTRUCTION, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, et assurée pour le chantier auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Les travaux ont été déclarés achevés le 15 mai 2014 et, suivant règlement de copropriété avec état descriptif de division constaté par acte notarié du 23 juin 2014 et régulièrement publié, l’immeuble a été soumis au régime de la copropriété.

Courant 2022, il a été constaté un phénomène de fissuration de la structure de l’immeuble.

Exposant une absence de réaction des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, et par exploits de commissaire de justice du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner en référé la SARL FLS IMMOBILIER, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [E] [P], également cité en cette qualité, la SARL ITEC SUD et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la SARL EKMEN CONSTRUCTION, aux fins principales, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de désignation d’un expert et de condamner in solidum les trois dernières à payer la somme provisionnelle de 30 000 euros.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, se faire remettre les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;décrire les désordres visés dans l’assignation, et les pièces y visées, et particulièrement les pièces n° 9 et 11 ;donner son avis sur les cause et origine des désordres ;donner son avis sur les moyens d’y remédier, en évaluer le coût et la durée par référence à au moins deux devis d’entreprises locales consultées à cet effet ;d’une manière plus générale, donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;du tout dresser rapport après diffusion d’un pré-rapport au moins 45 jours auparavant ;Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum la SARL ITEC SUD, son assureur la MAAF, et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL EKMEN CONSTRUCTION, à payer la somme provisionnelle de 30 000 euros ;
Réserver les dépens ;Ordonner, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, la SARL FLS IMMOBILIER, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [E] [P], et Monsieur [E] [P], en qualité de liquidateur de la SARL FLS IMMOBILIER, sollicitent, au visa des articles 117 et suivants, 122, 145 du code de procédure civile et L.237-2 du code de commerce, de :
DECLARER irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] contre la société FLS IMMOBILIER ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise au contradictoire de Monsieur [E] [P], ès-qualités de liquidateur amiable de la société FLS IMMOBILIER ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à leur verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SARL ITEC SUD sollicite de :
La recevoir en ses protestations et réserves ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande de provision, en l’état d’une contestation sérieuse ;
Surseoir à statuer sur les dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ITEC SUD, sollicite de :
La RECEVOIR en l’expression de ses protestations et réserves ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de provisions en ce qu’elle est dirigée à son encontre dès lors que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL EKMEN CONSTRUCTION, sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves de fait de droit et de garantie sur la demande d’expertise formulée à son encontre par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] ;
Rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] à son encontre comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses et ses obligations étant très sérieusement contestables ;
Juger qu’il appartiendra au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] de supporter les frais d’expertise.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

DECLARONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, irrecevable en ses demandes contre la SARL FLS IMMOBILIER, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [E] [P],

DEBOUTONS Monsieur [E] [P], en qualité de liquidateur de la SARL FLS IMMOBILIER, de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [E] [P], en qualité de liquidateur de la SARL FLS IMMOBILIER, de la SARL ITEC SUD, anciennement dénommée PATRIMOINE ING2, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ITEC SUD et de la SA MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SARL EKMEN CONSTRUCTION,

DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux [Adresse 5] ;
– rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
– préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
– examiner et décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise non contradictoire du 30 juin 2023 ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 septembre 2023 ;
– dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ; rechercher les causes et origines des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien du bien immobilier ou de toute autre cause ; dire si les travaux de réhabilitation en litige sont à l’origine des désordres affectant l’immeuble ou préciser si les désordres peuvent s’expliquer par la vétusté de celui-ci ;
– préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
– déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise et dans tous les cas préciser leur durée prévisible ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices, notamment de jouissance, invoqués par la partie demanderesse en faisant toute observation utile sur la durée et la méthode d’évaluation de ce préjudice selon les éléments apportés par les parties ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à QUARANTE-CINQ JOURS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS acte des protestations et réserves des sociétés ITEC SUD, AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une provision présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, et la REJETONS,

LAISSONS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, la charge des dépens de l’instance,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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