Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Conflit de conformité dans une copropriété : obligations et astreintes en question
→ RésuméPropriétaires et autorisation de travauxMonsieur [X] [O] et Madame [T] [O] sont propriétaires d’un appartement au sein d’une copropriété. Lors de l’assemblée générale du 22 octobre 2020, ils ont obtenu l’autorisation de fermer leur balcon avec un mur de verre, sous réserve que le règlement de copropriété valide le projet. Conflit sur les travaux réalisésLe syndicat des copropriétaires a constaté que les travaux effectués ne correspondaient pas à un mur de verre et n’étaient pas en harmonie avec l’immeuble. Malgré deux mises en demeure, l’installation n’a pas été retirée, ce qui a conduit le syndicat à assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Ordonnance du tribunalLe 15 novembre 2023, le juge des référés a condamné les époux [O] à retirer l’installation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ils ont également été condamnés à payer 1500 euros au syndicat des copropriétaires pour les frais engagés. Non-exécution de l’ordonnanceAprès la signification de l’ordonnance, les époux [O] n’ont pas exécuté l’obligation de retirer l’installation. Le syndicat a alors saisi à nouveau le tribunal pour obtenir la liquidation de l’astreinte et d’autres demandes. Arguments des époux [O]Les époux [O] ont contesté la demande du syndicat, arguant que Madame [T] [O] n’était pas propriétaire de l’appartement concerné. Ils ont également soutenu qu’ils avaient agi de bonne foi et que des difficultés avaient entravé leur capacité à se conformer à l’ordonnance. Décision du tribunal sur la fin de non-recevoirLe tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [O], déclarant que le syndicat était recevable dans son action. Il a également mis hors de cause Madame [T] [O] en raison de son absence de qualité à agir. Liquidation de l’astreinteLe tribunal a décidé de liquider partiellement l’astreinte à 15 euros par jour pour une période de 90 jours, condamnant Monsieur [X] [O] à payer 1350 euros au syndicat. Les demandes supplémentaires du syndicat concernant l’astreinte ont été rejetées. Condamnation aux dépensMonsieur [X] [O] a été condamné aux dépens de l’instance, tandis que les demandes des parties concernant les frais irrépétibles ont été déboutées. Le tribunal a également précisé que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent serait assortie des intérêts légaux. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03930 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KICS
MINUTE n° : 2025/ 55
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [5] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam CHARKI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam CHARKI, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Myriam CHARKI
Me Thierry DE SENA
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Myriam CHARKI
Me Thierry DE SENA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] son épouse sont propriétaires d’un appartement (lot 515) au sein de l’ensemble immobilier en copropriété « [5] », situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4].
Par une délibération de l’assemble générale du 22 octobre 2020, les époux [O] ont été autorisés à fermer leur balcon par un mur de verre avec la précision que le règlement de copropriété restera seul juge pour la validation finale du projet dont les conditions et modalités devaient être communiquées au syndic.
Considérant que les travaux réalisés ne correspondent pas à un mur de verre et ne sont pas en harmonie avec le reste de l’immeuble et l’installation mise en place n’ayant pas été retirée en dépit de deux mises en demeure, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice l’EURL ARGENS IMMOBILIER, a, par actes du 27 juin 2023, fait assigner les époux [O] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir leur condamnation solidaire sous astreinte à la retirer outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 novembre 2023, les époux [O] n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a décidé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
-condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] son épouse à retirer l’installation mise en place sur le balcon de leur appartement au 3ème étage à savoir deux baies coulissantes avec des montants en PVC blanc, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà qui courra pendant une durée de 90 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
-se réserver la liquidation de l’astreinte ;
-condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] son épouse aux dépens ;
-condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] son épouse à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] », [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic l’EURL ARGENS IMMOBILIER, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant le coût du constat du 14 février 2023.
Après signification de l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 aux époux [O] le 27 décembre 2023 et en l’absence d’exécution de l’obligation de faire, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier [5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a saisi la présente juridiction, par assignations délivrées aux époux [O] le 17 mai 2024, et suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, reprenant les précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, sollicite, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [T] [O] de sa demande de mise hors de cause et plus généralement DEBOUTER les consorts [O] de leurs entières demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 90 x 150 = 13 500 euros ;
CONDAMNER les époux [O] à lui payer la somme de 13 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNER que l’obligation de faire résultant de l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 devenue définitive sera assortie d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les époux [O] aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2024, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] sollicitent, au visa des articles 544 du code civil, L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 32, 122 du code de procédure civile, 1er du protocole n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des jurisprudences citées, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, juger les demandes du SDC [5] à l’encontre de Madame [T] [O] irrecevables ;
A titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires [5] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [T] [O] ;
A titre principal, débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires [5] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [O] ;
A titre subsidiaire, juger la réduction de la liquidation de l’astreinte à une somme symbolique en relation avec l’intérêt du litige et que la liquidation de l’astreinte doit être ramenée de à de plus justes proportions en la fixant à la somme de 90 euros (soit 90 jours à 1 euro symbolique) ;
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires [5] de toutes ses demandes ;
S’il n’est pas fait droit à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 90 euros, juger que la liquidation de l’astreinte soit ramenée de plus justes proportions sous réserve de l’appréciation souveraine du juge ;
En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [5] » à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [5] » au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Myriam CHARKI sous sa due affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [X] [O] et Madame [T] [O] concernant le défaut de droit d’agir de cette dernière et DECLARONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier [5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, recevable en son action à la présente instance.
ORDONNONS la mise hors de cause de Madame [T] [O] et DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier [5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, de ses demandes à son encontre.
Vu l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/04640, minute 2023/413) ;
LIQUIDONS partiellement l’astreinte provisoire fixée par ladite ordonnance à hauteur de 15 euros par jour sur une durée de 90 jours pour la période ayant débuté 15 jours après la signification de l’ordonnance et CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier [5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, la somme de 1350 euros (MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) à ce titre.
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier [5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, et Monsieur [X] [O] du surplus de leurs demandes relatives à l’astreinte.
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] aux dépens de l’instance.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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