Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 janvier 2025, RG n° 23/00961
Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 janvier 2025, RG n° 23/00961

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Indemnisation liée à des désordres immobiliers et garantie catastrophe naturelle

Résumé

Propriétaires et constatation des désordres

Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 2]. En 2016, ils ont remarqué l’apparition de fissures importantes dans les murs intérieurs et le sol de leur villa. Ils ont informé le Maire de la Commune de [Localité 3] par courrier le 30 novembre 2016.

Arrêté de catastrophe naturelle et déclaration de sinistre

Le 4 septembre 2017, le Maire a notifié aux époux [W] qu’un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris en raison de la sécheresse survenue entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016. Suite à cela, les époux ont déclaré leur sinistre à leur assureur, la compagnie GMF, qui a mandaté le Cabinet ELEX pour réaliser une expertise amiable.

Expertise et refus de garantie

Le rapport d’expertise, rendu le 7 juin 2016, a conclu à la non-imputabilité des désordres à l’état de sécheresse, entraînant le refus de garantie de la part de la compagnie GMF. En réponse, les époux [W] ont demandé au juge des référés la désignation d’un expert, ce qui a été accordé par ordonnance le 18 novembre 2020.

Assignation de la compagnie d’assurances

Le 23 janvier 2023, les époux [W] ont assigné la compagnie GMF en justice, demandant des indemnités pour la reprise des désordres, des préjudices de jouissance, ainsi que le remboursement des frais d’expertise. La compagnie GMF a contesté ces demandes, arguant que les conditions de la garantie catastrophe naturelle n’étaient pas remplies.

Conclusions de la compagnie GMF

Dans ses conclusions du 29 mars 2024, la compagnie GMF a demandé au tribunal de débouter les époux de toutes leurs demandes, tout en sollicitant une réduction proportionnelle de l’indemnisation en raison d’une déclaration inexacte du nombre de pièces à assurer.

Maintien des demandes par les époux [W]

Les époux [W] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans leurs conclusions du 10 janvier 2024. L’affaire a été close par ordonnance le 3 septembre 2024 et renvoyée au 20 novembre 2024 pour audience.

Rapport d’expertise et origine des désordres

L’expert judiciaire a établi que la majorité des désordres étaient liés à la sécheresse de 2016, tout en notant que certains désordres préexistaient en raison de défauts de construction. Il a précisé que les fissures observées après la sécheresse ne constituaient pas une aggravation des désordres antérieurs.

Chiffrage des désordres et indemnisation

L’expert a chiffré le montant de la reprise des désordres à 208.306 €. La compagnie GMF a demandé une réduction de cette indemnité en raison d’une déclaration inexacte, ce qui a été accepté, fixant l’indemnisation à 193.838,57 € après déduction de la franchise.

Préjudice de jouissance et frais d’expertise

Les époux [W] ont demandé une indemnisation pour préjudice de jouissance, mais cette demande a été rejetée faute de preuve. En revanche, la compagnie GMF a été condamnée à verser 1.500 € pour les frais d’avocat et à couvrir les dépens de l’instance.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la compagnie GMF à verser aux époux [W] la somme de 193.838,57 € au titre de la garantie catastrophes naturelles, tout en rejetant leurs demandes pour préjudice de jouissance. La décision a été mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1

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DU 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/00961 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWYP
Minute n° : 2025/32

AFFAIRE :

[S] [G] épouse [W], [N] [W] C/ SA GMF ASSURANCES

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Novembre 2024 mis en délibéré au 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire le :
à – la SCP MONIER – MANENT
– la SCP SCHRECK

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [S] [G] épouse [W],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [W],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

SA GMF ASSURANCES,
sis [Adresse 1]

représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

D’AUTRE PART ;

******************

FAITS ET PRÉTENTIONS :

Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] sont propriétaire d’un bien immobilier sis au [Adresse 2].

Courant 2016, ils ont constaté l’apparition d’importantes fissures au niveau des murs intérieurs et du sol de la villa.

Ils en alertaient le Maire de la Commune de [Localité 3] suivant courrier en date du 30 novembre 2016.

Le 4 septembre 2017, le Maire de la Commune de [Localité 3] les informait de ce qu’un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris sur la commune suite à la sécheresse subie entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016.

Les époux [W] ont alors déclaré leur sinistre auprès de leur assureur, la compagnie GMF.

Le Cabinet ELEX a été mandaté par ladite compagnie pour procéder à une expertise amiable.

Son rapport a été rendu le 7 juin 2016 et conclut à la non-imputabilité des désordres à l’état de sécheresse.

La compagnie GMF a donc refusé sa garantie.

Les époux [W] sollicitaient dès lors du juge des référés la désignation d’un expert. Suivant ordonnance en date du 18 novembre 2020, M. [K] [D] était désigné.

Il rendait son rapport le 23 mai 2022.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023 les époux [W] ont assigné la compagnie GMF sur le fondement des articles 1194 et suivants du code civil aux fins de :

Condamner la compagnie d’assurances GMF à leur payer les sommes suivantes :
– 208.306 € au titre de la reprise des désordres, Dire que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du mois de mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise,
– 3.200 € au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,
– 18.000 € au titre du préjudice de jouissance correspondant à la période d’octobre 2017 à octobre 2023,
– 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens et ce compris le coût du rapport d’expertise ;

Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la compagnie GMF sollicite du tribunal de :

A titre principal,

Juger que les conditions de la garantie catastrophe naturelle ne sont pas réunies en l’absence de démonstration du lien de causalité déterminant et inévitable des désordres subis avec le phénomène objet de l‘arrêté du 25 juillet 2017

Débouter Monsieur [N] [W] et Madame [S] [G] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Très subsidiairement,

Débouter Monsieur [N] [W] et Madame [S] [G] épouse [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.

Déduire la franchise règlementaire de 1.520 €.

Faire application de la réduction proportionnelle de l’indemnisation résultant des dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances en raison de l’inexacte déclaration du nombre de pièces principales à assurer, soit au titre des travaux de reprise une indemnité ne pouvant excéder 208.306€ x 1.345,45 / 1.434,62 = 195.358,57€.

Dans tous les cas,

Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Débouter Madame [S] et Monsieur [N] [W] de leur demande au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, les époux [W] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 20 novembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] la somme de 193.838,57 € d’indemnisation à valoir au titre de la garantie catastrophes naturelles ;

DIT que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du mois de mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise

DEBOUTE Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à verser à Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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