Tribunal judiciaire de Draguignan, 21 novembre 2024, RG n° 24/08485
Tribunal judiciaire de Draguignan, 21 novembre 2024, RG n° 24/08485

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Réévaluation des mesures de soins psychiatriques et protection des personnes vulnérables

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [S] [B], née le 19 janvier 1984, est sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var et a un historique de soins psychiatriques. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en raison de troubles psychiques, notamment une schizophrénie diagnostiquée depuis l’âge de 20 ans. Sa situation a été régulièrement examinée par le juge des libertés et de la détention.

Décisions précédentes

Le 6 mai 2024, Madame [B] a été hospitalisée sur décision du maire de [Localité 6], confirmée par un arrêté préfectoral, en raison d’une décompensation psychotique. Après une période de soins, elle a été réintégrée en hospitalisation complète du 6 septembre au 4 novembre 2024, suivie de la mise en place d’un nouveau programme de soins.

Nouvelle évaluation et ordonnance

Le 14 novembre 2024, le Préfet du Var a demandé la réintégration de Madame [B] en hospitalisation complète, en se basant sur un certificat médical du Docteur [V] qui a constaté des troubles psychiques persistants, y compris une idéation délirante. Malgré un programme de soins, les troubles de la patiente demeurent importants.

Audience et décision finale

Lors de l’audience, Madame [B] n’a pas pu être entendue en raison de son état, et son avocat, Maître TYLINSKI, a soutenu le maintien de l’hospitalisation complète. Le juge a constaté que les conditions légales pour l’hospitalisation étaient remplies, et que la situation de la patiente compromettait la sécurité des personnes et l’ordre public.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [S] [B]. Cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours. L’ordonnance a été rendue le 21 novembre 2024 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08485 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVH.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête de Monsieur Le Préfet du Var en date du 14 novembre 2024 ;

Vu l’arrêté n°2024-83-EN-822 en date du 14 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant ré-intégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-793 en date du 6 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;

concernant:

Madame [S] [B]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var

Vu le programme de soins établi par le Docteur [Z] [V] le 4 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical de ré-intégration du Docteur [Z] [V] du 14 novembre 2024;

Vu l’avis motivé du Docteur [O] [M] en date du 19 novembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 14 Novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Novembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 15 novembre 2024 à :
Madame [S] [B]
L’Assistance Tutelle Var, curatrice de la patiente,

Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 8]

Vu l’avis du 15 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Madame [S] [B], qui, selon l’avis motivé du Docteur [O] [M] du 19 novembre 2024, est non auditionnable, et a été représentée par Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que la situation de Madame [B] est bien connue du juge des libertés et de la détention qui s’est déjà prononcé sur de nombreuses procédures d’hospitalisation contraintes précédentes, et notamment aux mois de janvier et de février 2024 ;

Attendu que Madame [B] [S] a à nouveau été hospitalisée le 6 mai 2024 sur decision du maire de [Localité 6] confirmée par arrêté préfectoral du Préfet des Bouches du Rhône ;

Que cette décision se fondait sur un certificat médical du même jour émanant du Docteur [X], faisant état d’une décompensation psychotique d’une schizophrénie évoluant depuis l’âge de 20 ans ; qu’il apparaît que la patiente déambulait dans la ville de [Localité 6] et manifestait des troubles du comportement la mettant en danger ;

Que le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 13 mai 2024 ; qu’elle a fait depuis l’objet d’une autre forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 12 août 2024 ; qu’elle a, cependant, fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète du 6 septembre au 4 novembre 2024, date à laquelle un nouveau programme de soins était mis en place ;

Attendu, néanmoins, que Madame [B] a fait l’objet quelques jours après d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 14 novembre 2024, aux fins de modification de la forme de la prise en charge au vu du certificat médical émanant du Docteur [V] psychiatre participant à la prise en charge du patient, daté du même jour ;

Que, selon ce certificat médical, les troubles de la patiente étaient très présents, celle-ci présentant une idéation délirante, indiquant notamment être enceinte de Dieu ;

Que figurent aux dossiers les décisions de prise en charge ainsi que les certificats médicaux mensuels établis depuis la mise en place du programme de soins ;

Que l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 du Docteur [J] précise que les troubles de la patiente restent importants, et qu’elle n’est pas auditionnable ;

Qu’à l’audience, son conseil, Maître TYLINSKI n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;

Attendu que les conditions prévues par le Code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; que les troubles anciens sont avérés et persistent malgré le protocole de soins mis en place ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [S] [B]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
sous tutelle de L’Assistance Tutelle Var

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 21 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08485 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVH.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête de Monsieur Le Préfet du Var en date du 14 novembre 2024 ;

Vu l’arrêté n°2024-83-EN-822 en date du 14 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant ré-intégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-793 en date du 6 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;

concernant:

Madame [S] [B]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var

Vu le programme de soins établi par le Docteur [Z] [V] le 4 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical de ré-intégration du Docteur [Z] [V] du 14 novembre 2024;

Vu l’avis motivé du Docteur [O] [M] en date du 19 novembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 14 Novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Novembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 15 novembre 2024 à :
Madame [S] [B]
L’Assistance Tutelle Var, curatrice de la patiente,

Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 8]

Vu l’avis du 15 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Madame [S] [B], qui, selon l’avis motivé du Docteur [O] [M] du 19 novembre 2024, est non auditionnable, et a été représentée par Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que la situation de Madame [B] est bien connue du juge des libertés et de la détention qui s’est déjà prononcé sur de nombreuses procédures d’hospitalisation contraintes précédentes, et notamment aux mois de janvier et de février 2024 ;

Attendu que Madame [B] [S] a à nouveau été hospitalisée le 6 mai 2024 sur decision du maire de [Localité 6] confirmée par arrêté préfectoral du Préfet des Bouches du Rhône ;

Que cette décision se fondait sur un certificat médical du même jour émanant du Docteur [X], faisant état d’une décompensation psychotique d’une schizophrénie évoluant depuis l’âge de 20 ans ; qu’il apparaît que la patiente déambulait dans la ville de [Localité 6] et manifestait des troubles du comportement la mettant en danger ;

Que le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 13 mai 2024 ; qu’elle a fait depuis l’objet d’une autre forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 12 août 2024 ; qu’elle a, cependant, fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète du 6 septembre au 4 novembre 2024, date à laquelle un nouveau programme de soins était mis en place ;

Attendu, néanmoins, que Madame [B] a fait l’objet quelques jours après d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 14 novembre 2024, aux fins de modification de la forme de la prise en charge au vu du certificat médical émanant du Docteur [V] psychiatre participant à la prise en charge du patient, daté du même jour ;

Que, selon ce certificat médical, les troubles de la patiente étaient très présents, celle-ci présentant une idéation délirante, indiquant notamment être enceinte de Dieu ;

Que figurent aux dossiers les décisions de prise en charge ainsi que les certificats médicaux mensuels établis depuis la mise en place du programme de soins ;

Que l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 du Docteur [J] précise que les troubles de la patiente restent importants, et qu’elle n’est pas auditionnable ;

Qu’à l’audience, son conseil, Maître TYLINSKI n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;

Attendu que les conditions prévues par le Code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; que les troubles anciens sont avérés et persistent malgré le protocole de soins mis en place ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [S] [B]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
sous tutelle de L’Assistance Tutelle Var

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 21 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Novembre 2024 par courriel à :
Madame [S] [B]
Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 8]
Monsieur Le Préfet du Var
L’Assistance Tutelle Var, curatrice de la patiente,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 21 Novembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier

 


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