Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Évaluation de la nécessité des soins psychiatriques contraints dans un contexte de pathologie complexe.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [R] [I], né le 8 juillet 1979, est sous curatelle de l’UDAF du Var et a été suivi en psychiatrie pendant de nombreuses années. Il a fait l’objet d’une information judiciaire pour tentative d’assassinat, ce qui a conduit à une déclaration d’irresponsabilité pénale en raison de troubles mentaux. Une procédure d’hospitalisation d’office a été mise en place, et il a été admis à plusieurs établissements psychiatriques au fil des ans. Historique de l’hospitalisationAprès un séjour à l’UMD de [Localité 11] de décembre 2021 à avril 2024, Monsieur [R] [I] a été transféré au centre hospitalier de [Localité 6]. Le 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a examiné la mesure d’hospitalisation complète contrainte et a décidé de ne pas ordonner sa mainlevée. Une nouvelle saisine a été faite le 20 décembre 2024 pour un contrôle à six mois de cette mesure. État de santé et avis médicalLors de l’audience, Monsieur [R] [I] a reconnu la nécessité de soins, affirmant que son état psychique était stabilisé grâce à un traitement injectable. Cependant, des avis médicaux ont souligné que, bien que son état soit stabilisé, il présente toujours des symptômes de schizophrénie résistante, avec des manifestations psychologiques persistantes, y compris des hallucinations. Décision du tribunalAprès avoir examiné les éléments présentés, le tribunal a conclu que le maintien de l’hospitalisation psychiatrique complète contrainte était toujours nécessaire. La demande de mainlevée formulée par l’avocat de Monsieur [R] [I] a été rejetée, et la décision a été rendue le 2 janvier 2025. Un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision. |
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09453 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP7I.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2024-83-EN-980 du 19 décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 4 juillet 2024 disant n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète du patient
concernant:
Monsieur [R] [I]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
sous curatelle de L’UDAF DU VAR
Vu les certificats médicaux mensuels
du Docteur [U] [N] des 9 décembre 2024, 8 novembre 2024, 9 septembre 2024, 10 juillet 2024
du Docteur [A] [O] du 9 août 2024,
Vu l’avis du collège dit “des 3 soignants” – des Docteurs [U] [N], psychiatre participant à la prise en charge du patient, [S] [L], psychiatre extérieur à la prise en charge du patient, de Madame [B] [X], cadre de santé, membre de l’équipe pluri-disciplinaire participant à la prise en charge du patient – du 26 décembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [N] du 31 décembre 2024
Vu la saisine en date du 19 Décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Décembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 décembre 2024 à :
Monsieur [R] [I]
L’UDAF du VAR – curatrice du patient,
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 10]
Vu l’avis du 23 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [R] [I]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [R] [I] est suivi en psychiatrie depuis de très nombreuses années ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a fait l’objet d’une information judiciaire près du tribunal judiciaire de Draguignan du chef de tentative d’assassinat ; que par ordonnance du 05 mars 2008 le juge d’instruction a prononcé l’irresponsabilité pénale de Monsieur [R] [I] pour cause de trouble mental ; qu’une procédure d’hospitalisation d’office était ainsi mise en place ; qu’après avoir été pris en charge sur son département d’origine, Monsieur [R] [I] a été orienté vers le centre de [Localité 8] ; que par la suite il a été admis à l’UMD de [Localité 11] ou il a séjourné de décembre 2021 à avril 2024 ;
Attendu que le patient a été transféré de L’UMD de [Localité 11] le 18 avril 2024 et a réintégré le centre hospitalier de [Localité 6] ; que, par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à 6 mois sur la mesure d’hospitalisation complète contrainte et a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi le 20 décembre 2024 afin d’exercer un nouveau contrôle à 6 mois ;
Attendu qu’à l’audience, le patient n’a pas contesté la nécessité des soins ; qu’il a toutefois indiqué que son état psychique était stabilisé par la prise du traitement injectable d’action prolongée ; qu’ainsi, Maître Sophie BUCHON a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte afin que Monsieur [R] [I] puisse rejoindre le domicile de sa mère avec un programme de soins adapté ;
Qu’il convient toutefois de rappeler que l’intéressé souffre d’une pathologie schizophrénique résistante; que, selon l’avis du collège du 26 décembre 2024, si l’état du patient est stabilisé et si les permissions de sorties accompagnées se sont bien déroulées, Monsieur [R] [I]
manifeste toujours “une productivité psycho-pathologique qui reste présente et conditionne son comportement même si elle est atténuée par la thérapie médicamenteuse”; qu’ainsi, Monsieur [R] [I] a pu récemment exprimer le fait qu’il “souffre d’un dédoublement de personnalité et qu’il est possédé par 2 djins qui vivent l’intérieur de lui”;
Attendu qu’il résulte donc de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que le maintien de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète contrainte est toujours nécessaire ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [R] [I]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
sous curatelle de L’UDAF du VAR
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 2 Janvier 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09453 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP7I.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2024-83-EN-980 du 19 décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 4 juillet 2024 disant n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète du patient
concernant:
Monsieur [R] [I]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
sous curatelle de L’UDAF DU VAR
Vu les certificats médicaux mensuels
du Docteur [U] [N] des 9 décembre 2024, 8 novembre 2024, 9 septembre 2024, 10 juillet 2024
du Docteur [A] [O] du 9 août 2024,
Vu l’avis du collège dit “des 3 soignants” – des Docteurs [U] [N], psychiatre participant à la prise en charge du patient, [S] [L], psychiatre extérieur à la prise en charge du patient, de Madame [B] [X], cadre de santé, membre de l’équipe pluri-disciplinaire participant à la prise en charge du patient – du 26 décembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [N] du 31 décembre 2024
Vu la saisine en date du 19 Décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Décembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 décembre 2024 à :
Monsieur [R] [I]
L’UDAF du VAR – curatrice du patient,
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 10]
Vu l’avis du 23 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [R] [I]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [R] [I] est suivi en psychiatrie depuis de très nombreuses années ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a fait l’objet d’une information judiciaire près du tribunal judiciaire de Draguignan du chef de tentative d’assassinat ; que par ordonnance du 05 mars 2008 le juge d’instruction a prononcé l’irresponsabilité pénale de Monsieur [R] [I] pour cause de trouble mental ; qu’une procédure d’hospitalisation d’office était ainsi mise en place ; qu’après avoir été pris en charge sur son département d’origine, Monsieur [R] [I] a été orienté vers le centre de [Localité 8] ; que par la suite il a été admis à l’UMD de [Localité 11] ou il a séjourné de décembre 2021 à avril 2024 ;
Attendu que le patient a été transféré de L’UMD de [Localité 11] le 18 avril 2024 et a réintégré le centre hospitalier de [Localité 6] ; que, par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à 6 mois sur la mesure d’hospitalisation complète contrainte et a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi le 20 décembre 2024 afin d’exercer un nouveau contrôle à 6 mois ;
Attendu qu’à l’audience, le patient n’a pas contesté la nécessité des soins ; qu’il a toutefois indiqué que son état psychique était stabilisé par la prise du traitement injectable d’action prolongée ; qu’ainsi, Maître Sophie BUCHON a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte afin que Monsieur [R] [I] puisse rejoindre le domicile de sa mère avec un programme de soins adapté ;
Qu’il convient toutefois de rappeler que l’intéressé souffre d’une pathologie schizophrénique résistante; que, selon l’avis du collège du 26 décembre 2024, si l’état du patient est stabilisé et si les permissions de sorties accompagnées se sont bien déroulées, Monsieur [R] [I]
manifeste toujours “une productivité psycho-pathologique qui reste présente et conditionne son comportement même si elle est atténuée par la thérapie médicamenteuse”; qu’ainsi, Monsieur [R] [I] a pu récemment exprimer le fait qu’il “souffre d’un dédoublement de personnalité et qu’il est possédé par 2 djins qui vivent l’intérieur de lui”;
Attendu qu’il résulte donc de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que le maintien de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète contrainte est toujours nécessaire ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [R] [I]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
sous curatelle de L’UDAF du VAR
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 2 Janvier 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 2 Janvier 2025 par courriel à
Monsieur [R] [I]
Maître [K] [F]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
L’UDAF DU VAR – curatrice
Copie de la présente ordonnance a été remise le 2 Janvier 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 2 Janvier 2025
Le Greffier
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