Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 novembre 2024, RG n° 24/08484
Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 novembre 2024, RG n° 24/08484

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [L] [D], né le 19 novembre 1983, a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints depuis le 12 juillet 2024 en raison de comportements hétéro-agressifs liés à un trouble psychotique chronique. Cette décision a été prise par le représentant de l’État, et le juge des libertés a confirmé le maintien de cette mesure par ordonnance du 18 juillet 2024.

Évolution de la prise en charge

Depuis le 21 août 2024, Monsieur [L] [D] a bénéficié d’une autre forme de prise en charge avec un programme de soins. Cependant, le 12 novembre 2024, un arrêté du Préfet du Var a modifié cette prise en charge, suite à un certificat médical du Docteur [Y] indiquant que le patient avait manqué un rendez-vous et présentait des idées délirantes de type persécution, nécessitant un réajustement thérapeutique.

Évaluation médicale et audience

Le Docteur [Y] a précisé dans un avis motivé du 18 novembre 2024 que les troubles de Monsieur [L] [D] demeuraient importants, qu’il se montrait menaçant et qu’il devait rester en chambre d’isolement, étant dans le déni de ses troubles. Lors de l’audience, son avocat, Maître TYLINSKI, n’a pas contesté la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions prévues par le Code de la santé publique étaient respectées et que les troubles du comportement de Monsieur [L] [D] persistaient, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte à l’ordre public. En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D].

Voies de recours

La décision rendue le 19 novembre 2024 peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée transmise au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08484 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVG.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête n° 2024-83-AM-690 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 13 novembre 2024;

Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-811 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 8 novembre 2024 portant maintien d’une mesure en soins psychiatriques ;

Vu l’arrêté n° 2024-83-AM-687 du 12 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant ré-intégration en hospitalisation complèe d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-521 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques .

concernant:

Monsieur [L] [D]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

Vu le certificat médical de ré-intégration du Docteur [V] [Y] du 12 novembre 2024;

Vu le certificat médical de situation du Docteur [V] [Y] du 14 novembre 2024

Vu les certificats mensuels
du Docteur [V] [Y] des 8 novembre 2024, 9 octobre 2024, 10 septembre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [V] du 18 novembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 13 Novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Novembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, les 15 et 18 novembre 2024 à :
Monsieur [L] [D]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS [Localité 7]
La MSA 3 A – curatrice du patient,

Vu l’avis du 15 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [L] [D], qui, selon l’avis motivé du Docteur [V] [Y] du 18 novembre 2024 est non auditionnable, et a été représenté par Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [L] [D] a été hospitalisé en mesure de soins contraints sur décision du représentant de l’Etat du 12 juillet 2024 à la suite de comportements hétéro-agressifs dans un contexte de recrudescence d’un trouble psychotique chronique ; que le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 18 juillet 2024 ; qu’il a fait depuis l’objet d’une autre forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 21 août 2024 ;

Attendu que Monsieur [L] [D] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 12 novembre 2024, aux fins de modification de la forme de la prise en charge au vu du certificat médical émanant du Docteur [Y] psychiatre participant à la prise en charge du patient, daté du même jour ;

Que selon ce certificat médical, le patient ne s’est pas présenté à son rendez-vous du 8 novembre 2024 ; qu’a été constatée l’actualisation des idées délirantes de type persécution chez un patient avec refus de soins, un réajustement thérapeutique apparaissant nécessaire ;

Que figurent aux dossiers les décisions de prise en charge ainsi que les certificats médicaux mensuels établis depuis la mise en place du programme de soins ;

Que l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 du Docteur [Y] précise que les troubles du patient restent importants, qu’il se montre menaçant, et qu’il doit rester en chambre d’isolement, étant par ailleurs dans le déni de ses troubles ; que ses troubles ne permettaient pas son audition ;

Qu’à l’audience, son conseil, Maître TYLINSKI n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;

Attendu que les conditions prévues par le Code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; que les troubles anciens sont avérés et persistent malgré le protocole de soins mis en place ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [D]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 19 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08484 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVG.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête n° 2024-83-AM-690 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 13 novembre 2024;

Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-811 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 8 novembre 2024 portant maintien d’une mesure en soins psychiatriques ;

Vu l’arrêté n° 2024-83-AM-687 du 12 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant ré-intégration en hospitalisation complèe d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-521 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques .

concernant:

Monsieur [L] [D]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

Vu le certificat médical de ré-intégration du Docteur [V] [Y] du 12 novembre 2024;

Vu le certificat médical de situation du Docteur [V] [Y] du 14 novembre 2024

Vu les certificats mensuels
du Docteur [V] [Y] des 8 novembre 2024, 9 octobre 2024, 10 septembre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [V] du 18 novembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 13 Novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Novembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, les 15 et 18 novembre 2024 à :
Monsieur [L] [D]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS [Localité 7]
La MSA 3 A – curatrice du patient,

Vu l’avis du 15 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [L] [D], qui, selon l’avis motivé du Docteur [V] [Y] du 18 novembre 2024 est non auditionnable, et a été représenté par Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [L] [D] a été hospitalisé en mesure de soins contraints sur décision du représentant de l’Etat du 12 juillet 2024 à la suite de comportements hétéro-agressifs dans un contexte de recrudescence d’un trouble psychotique chronique ; que le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 18 juillet 2024 ; qu’il a fait depuis l’objet d’une autre forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 21 août 2024 ;

Attendu que Monsieur [L] [D] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 12 novembre 2024, aux fins de modification de la forme de la prise en charge au vu du certificat médical émanant du Docteur [Y] psychiatre participant à la prise en charge du patient, daté du même jour ;

Que selon ce certificat médical, le patient ne s’est pas présenté à son rendez-vous du 8 novembre 2024 ; qu’a été constatée l’actualisation des idées délirantes de type persécution chez un patient avec refus de soins, un réajustement thérapeutique apparaissant nécessaire ;

Que figurent aux dossiers les décisions de prise en charge ainsi que les certificats médicaux mensuels établis depuis la mise en place du programme de soins ;

Que l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 du Docteur [Y] précise que les troubles du patient restent importants, qu’il se montre menaçant, et qu’il doit rester en chambre d’isolement, étant par ailleurs dans le déni de ses troubles ; que ses troubles ne permettaient pas son audition ;

Qu’à l’audience, son conseil, Maître TYLINSKI n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;

Attendu que les conditions prévues par le Code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; que les troubles anciens sont avérés et persistent malgré le protocole de soins mis en place ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [D]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 19 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Novembre 2024 par mail à :
Monsieur [L] [D]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [5]
Monsieur Le Préfet du Var
Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office
La MSA 3 A – curatrice du patient
Copie de la présente ordonnance a été remise le 19 Novembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 19 Novembre 2024
Le Greffier

 


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