Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 novembre 2024, RG n° 24/06363
Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 novembre 2024, RG n° 24/06363

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Responsabilité du tiers saisi face à la saisie administrative et ses implications financières

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 28 avril 2023, le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a émis deux avis de saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de la société MONTDOME INTERNATIONAL, concernant des sommes de 57 520,73 € et 16 148 € dues par Monsieur [G] [R].

Assignation devant le tribunal

Le 20 août 2024, le Comptable Responsable a assigné la société MONTDOME INTERNATIONAL devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la constatation de son refus de se conformer aux saisies, ainsi que le paiement des sommes dues, totalisant 73 668,73 €, et des frais supplémentaires de 3 000 €.

Absence de comparution

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, seule la partie demanderesse était présente. La société MONTDOME INTERNATIONAL, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Justifications du Comptable

Le Comptable a prouvé que les avis de saisie avaient été notifiés à la société par lettres recommandées, et a également documenté plusieurs relances restées sans réponse. La société n’a pas fourni de justification légitime pour son absence de réaction face aux saisies.

Décision du juge

Le juge a statué en faveur du Comptable, condamnant la société MONTDOME INTERNATIONAL à payer les sommes réclamées, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance et à verser 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le jugement a été signé par le juge et le greffier présents.

DOSSIER N° RG 24/06363 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLWN
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me James TURNER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE

Société MONTDOME INTERNATIONAL immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°518 665 153, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2023, Monsieur Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a adressé à la société MONTDOME INTERNATIONAL deux avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant Monsieur [G] [R] portant sur les sommes de 57 520,73 € et 16 148 €.

Par exploit en date du 20 août 2024, Monsieur Le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a assigné la société MONTDOME INTERNATIONAL devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 septembre 2024 aux fins de voir :
Vu l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les articles L. 123-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– Constater que la société requise, en sa qualité de tiers saisi, se refuse à déférer à la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 avril 2023 par le comptable public,
En conséquence, rendant la société MONTDOME INTERNATIONAL personnellement débitrice des causes de la saisie,
– Condamner la société MONTDOME INTERNATIONAL à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 73 668,73 €
– Condamner la société MONTDOME INTERNATIONAL à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER avocat, sur ses affirmations de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile,
– Débouter la société MONTDOME INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 septembre 2024, en la seule présence du conseil du Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens soutenus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La société MONTDOME INTERNATIONAL, régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après remise de sa copie, au siège social de ladite société, à Madame [U] [X], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à la recevoir, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société MONTDOME INTERNATIONAL à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 73668,73 euros, soit les sommes réclamées dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur mises en oeuvre à l’encontre de Monsieur [G] [R] le 28 avril 2023 ;

CONDAMNE la société MONTDOME INTERNATIONAL aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître James TURNER, avocat au Barreau de Toulon, sur ses offres et affirmations de droit ;

CONDAMNE la société MONTDOME INTERNATIONAL à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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