Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 janvier 2025, RG n° 25/00374
Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 janvier 2025, RG n° 25/00374

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Isolement en milieu psychiatrique : conditions et limites de mise en œuvre

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Le patient, Monsieur [F] [U] [X] [N], a été placé sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sans son consentement depuis le 15 janvier 2025 à 23h40. Cette décision a été prise par le Docteur [Z] à 18h30 le même jour, qui a également ordonné un isolement initial.

Renouvellement de l’isolement

L’isolement a été renouvelé par tranches de 12 heures, dans la limite maximale de 48 heures. Le 17 janvier 2025, un avis de renouvellement au-delà de cette période a été transmis au Juge des libertés et de la détention. Le 18 janvier, un certificat médical a été émis par le Docteur [I], indiquant que l’état mental du patient nécessitait la poursuite de l’hospitalisation complète.

Évaluation de la nécessité de l’isolement

Le Docteur [B] a également précisé que le maintien de l’isolement était nécessaire pour permettre l’effet de la thérapeutique, en raison d’un risque élevé de passage à l’acte. Cependant, Maître [R] a contesté la légitimité de l’isolement, soulignant l’absence de la décision d’admission en soins sans consentement dans le dossier.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le centre hospitalier n’ayant pas fourni la décision d’admission, le juge a conclu que l’isolement ne reposait sur aucune base justifiée. Par conséquent, il a ordonné la levée immédiate de la mesure d’isolement, statuant en chambre du conseil le 19 janvier 2025 à 13h20.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par mail aux parties concernées, y compris l’avocat du patient et le Procureur de la République, le même jour.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D E DRAGUIGNAN


CABINET DU
JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° RG : N° 25/00374
NOM DU PATIENT [N] [F] [U] [X]
Minute JLD Isolement/Contention 2025/5

Nous, Alexandre MOUSSA, Vice-Président, désigné juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [N] [F] [U] [X] [N]
Né le 21 septembre 1996 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au CHI [Localité 2] de [5]

Vu la saisine en date du 18 janvier 2025 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 janvier 2025 à 16h23 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 19 janvier 2025 à 10h00 ;

Vu l’avis motivé du Docteur [C] [B] du 18 janvier 2025 ;

Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;

Vu les observations écrites transmises par Maître EDDADSI-BARQANE, avocat commis d’office, le 15 septembre 2023 à 11h26 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Attendu que Monsieur [F] [U] [X] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 janvier 2025 à 23h40 ;

Attendu que par décision en date du 15 janvier 2025 à 18h30, le Docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Que le 17 janvier 2025 à 15h45, l’avis du renouvellement au-delà de la quarante-huitième heure a été transmis au Juge des libertés et de la détention,

Attendu que le 18 janvier 2025, le Docteur [I], psychiatre, a rendu un certificat médical circonstancié favorable au renouvellement de l’hospitalisation faisant état :
que l’évolution de ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
l’évolution de son état mental impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
Que ce certificat précisait que le patient est hospitalisé pour des troubles du comportement avec agitation dans un contexte de rupture thérapeutique et conflit familial ; son état clinique nécessite de maintenir en hospitalisation complète pour poursuivre le traitement,

Attendu que l’avis motivé du Docteur [B] précise que le maintien de l’isolement aménagé est nécessaire afin de permettre la prise d’effet de la thérapeutique administrée, tandis que dans l’attente de ces effets, le risque de passage à l’acte est élevé,
Attendu que Maître [R] a sollicité la mainlevée de la mesure en faisant observer que :
la décision d’admission en soins sans consentement n’a pas été versée au dossier, empêchant tout contrôle,
le patient a été placé à l’isolement avant d’être admis en soins sans consentement,

Attendu que le centre hospitalier n’a pas versé, malgré relance faite à 11h50 par courriel, la décision initiale d’admission en soins sans consentement,
Qu’en conséquence, la mesure d’isolement, qui est la conséquence d’une mesure de soins consentement ne repose sur aucune base justifiée par le service hospitalier,

Qu’il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de l’isolement,

 


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