Tribunal judiciaire de Draguignan, 18 janvier 2025, RG n° 25/00373
Tribunal judiciaire de Draguignan, 18 janvier 2025, RG n° 25/00373

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Isolement psychiatrique : conditions et prolongation encadrées par la loi

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Le patient, Monsieur [B], a été placé sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sans son consentement depuis le 14 janvier 2025 à 15h50. Cette décision a été prise par le représentant de l’État en raison de son état de santé.

Mesures d’isolement

Le même jour, à 17h40, Monsieur [B] a été placé à l’isolement, une mesure qui a été régulièrement renouvelée. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 17 janvier 2025 à 15h41 pour examiner la légitimité de cette mesure.

Arguments de l’avocate

Maître Céline CESAR, avocate commise d’office, a demandé la levée de la mesure d’isolement, arguant que celle-ci avait été mise en œuvre vingt minutes avant la saisine du juge, ce qui contredirait le principe du dernier recours. Elle a également souligné que les certificats médicaux ne justifiaient pas un danger immédiat ou imminent.

Évaluation médicale

Le placement à l’isolement a été décidé par le docteur [G] [U] en raison de l’agitation psychomotrice et d’un risque de passage à l’acte. La mesure a été renouvelée à plusieurs reprises, avec des certificats médicaux attestant d’un état de santé préoccupant, notamment des hallucinations et un comportement inaccessible.

Conclusion du juge

Le juge des libertés et de la détention a constaté que les médecins avaient correctement évalué le danger immédiat ou imminent que représentait le patient, justifiant ainsi la mesure d’isolement. Il a décidé que cette mesure pouvait se poursuivre au-delà des délais prévus, sous réserve d’une nouvelle évaluation avant la quarante-huitième heure du renouvellement.

Notification de la décision

La décision du juge a été notifiée au Centre hospitalier de [Localité 4] pour être communiquée au patient, ainsi qu’à l’avocat et au Procureur de la République, le 18 janvier 2025.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D E DRAGUIGNAN


CABINET DU
JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN

N° RG : N° 25/00373
NOM DU PATIENT [B] [M]
Minute JLD Isolement/contention 2025/4

Nous, Alexandre MOUSSA, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention de permanence au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [B] [M]
né le 08 octobre 1964 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [2] de [Localité 4]

Vu la saisine en date du 17 janvier 2025 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 janvier 2025 à 15h41 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 18 janvier 2025 reçue à 11h53 ;

Vu l’avis motivé du Docteur [V] [K] attestant de l’impossibilité pour le patient d’avoir un consentement ;

Attendu que le patient, après avoir été informé n’était pas en état d’exprimer des souhaits ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;

Vu les observations écrites transmises par Maître Céline CESAR, avocate commise d’office, le 17 janvier 2025 à 18h54 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures…

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Attendu que Monsieur [M] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 14 janvier 2025 à 15h50 ;

Attendu qu’il doit être constaté que le patient a été placé à l’isolement le même jour à 17h40 ; que cette mesure a été régulièrement renouvelée ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi le 17 janvier 2025 à 15h41 ;

Attendu que Maître CESAR a sollicité la main levée de la mesure en faisant observer :
que Monsieur [B] a été placé à l’isolement vingt minutes avant le début de la mesure d’isolement indiqué sur l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention, de sorte que cette mesure n’a pas été mis en œuvre comme un dernier recours,
les certificats médicaux versés à l’appui de la demande ne permettent pas de caractériser le danger immédiat ou imminent justifiant la poursuite de la mesure d’isolement.

Attendu que Monsieur [B] a été admis suivant certificat médical du docteur [W] [H], en hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 14 janvier 2025 à 15h50 ;

Que le placement à l’isolement est survenu le 14 janvier 2025 à 17h40 sur décision du docteur [G] [U], soit postérieurement à la décision d’hospitalisation du représentant de l’Etat, relevant une agitation psychomotrice, une décompensation psychologique, et un risque de passage à l’acte,

Que la mesure d’isolement a été renouvelé suivant certificat médical circonstancié à huit reprises, par tranches de douze heures, par trois psychiatres différents, relevant systématiquement un patient très halluciné et inaccessible à l’entretien,

Attendu que dans son avis motivé avant saisine du Juge des libertés et de la détention, le Docteur [K] relève que le patient « reste tendu en verbalisant les idées mythiques de persécution avec conviction délirante absolue. Son comportement est conditionné par psycho-productivité pathologique et présente un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant le maintien en chambre d’isolement ».

Que, ce faisant, les dits médecins ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ; qu’en effet, les troubles du comportement énoncés, notamment les idées mythiques de persécution avec conviction délirante absolue conduisant à un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif, mentionnées dans les certificats médicaux engendrent un risque de danger immédiat ou imminent ;

Attendu en conséquence que la mesure est régulière,

Qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permet de contester cet avis,

Attend qu’il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités sous réserve d’un prochain avis devant être émis avant la quarante-huitième heure du nouveau renouvellement, le juge des libertés et de la détention devant être saisi dans les soixante-douze heures du renouvellement en cas de nécessité de prolongation de l’isolement au delà des quatre-vingt-seize prochaines heures,

 


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