Tribunal judiciaire de Draguignan, 17 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan, 17 juillet 2024

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Redevance d’antenne-relais

Résumé

La société SCI OLYMPIA, propriétaire d’une parcelle, a assigné les sociétés FREE MOBILE et HIVORY pour le paiement de redevances impayées pour les années 2018 à 2020. Le tribunal judiciaire de Draguignan a examiné les contrats de bail et les obligations des parties. Il a conclu que la SCI OLYMPIA n’a pas prouvé l’existence d’une double installation sur le même pylône, rejetant ainsi ses demandes. En conséquence, la SCI OLYMPIA a été condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles aux défenderesses. Le jugement a été rendu le 17 juillet 2024, confirmant l’absence de responsabilité des sociétés défenderesses.

En l’absence de regroupement des installations de deux opérateurs sur un même pylône, une seule redevance est due à l’exploitant du terrain sur lequel est installé l’équipement radioéléctrique.

La société SCI OLYMPIA est propriétaire d’une parcelle sur laquelle la société BOUYGUES TELECOM, puis la société FREE MOBILE, ont installé des équipements de communication en vertu de contrats de bail. La société OLYMPIA réclame le paiement de redevances impayées pour les années 2018, 2019 et 2020 à la fois à la société FREE MOBILE et à la société HIVORY, qui a repris les droits de la société FREE MOBILE. Les parties ont des prétentions et des moyens différents, et le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a renvoyé l’affaire à la mise en état pour instruction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
21/05419
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

DU 17 Juillet 2024
Dossier N° RG 21/05419 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JFRY
Minute n° : 2024/381

AFFAIRE :

S.C.I. OLYMPIA C/ S.A.S. FREE MOBILE, S.A.S. HIVORY

JUGEMENT DU 17 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Expédition à la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. OLYMPIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC, de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

S.A.S. FREE MOBILE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Vandrille SPIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. HIVORY
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Maître Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

La société SCI OLYMPIA (ci après « société OLYMPIA ») est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sise [Adresse 5].

Suivant contrat de bail en date du 19 mars 2012, la société BOUYGUES TELECOM a loué auprès de la société OLYMPIA un emplacement sur son terrain afin d’y installer une station radioélectrique et des équipements de communication électronique, moyennant le paiement d’une redevance annuelle d’un montant net de 14.000 euros.

Au cours de l’exécution de ce contrat de bail, le 20 février 2015, la société BOUYGUES TELECOM a informé la société OLYMPIA qu’elle transférait le bénéfice de son contrat à une société dénommée INFRACOS, qui a elle-même par la suite transféré ledit contrat à la société SAS FREE MOBILE (ci-après « société FREE MOBILE ») à compter du 29 septembre 2017.

Sur ce même terrain, suivant un contrat de bail distinct en date du 27 mars 2006, la société OLYMPIA a loué un autre emplacement à la société SFR, représentée par la société SAS HIVORY (ci après « société HIVORY »), visant également à procéder à l’installation de dispositifs d’antennes et d’équipements techniques reliés à des réseaux de télécommunications, moyennant le paiement d’une redevance annuelle d’un montant net de 9.000 euros.

La société OLYMPIA expose que les redevances des années 2018, 2019 et 2020 n’ont pas été payées dans le cadre de l’exécution du contrat de bail signé le 19 mars 2012 avec la société BOUYGUES TELECOM, désormais au bénéfice de la société FREE MOBILE.

Considérant que la société HIVORY vient aux droits de la société FREE MOBILE, la société OLYMPIA a enjoint cette société HIVORY de lui régler la somme de 43.224,48 euros au titre des redevances impayées par mise en demeure en date du 31 mai 2021.

En l’absence de réponse, la société OLYMPIA a fait assigner la société HIVORY, par acte d’huissier de justice en date du 4 août 2021, devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 43.224,48 euros au titre des redevances dues des années 2018, 2019 et 2020, 7.204,08 euros au titre des émissions maintenues en 2021, 10.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens (RG n°22/3810).

Par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2022, la société OLYMPIA a également fait assigner la société FREE MOBILE devant le même tribunal, sollicitant la jonction avec la précédente procédure, aux fins de voir la société FREE MOBILE condamnée elle aussi au paiement de la somme de 43.224,48 euros au titre des redevances dues des années 2018, 2019 et 2020, 7.204,08 euros au titre des émissions maintenues en 2021, 10.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens (RG n°22/3810).

Par ordonnance de jonction en date du 27 septembre 2022, l’affaire RG n°22/3810 a été enrôlée sous le RG n°21/5419.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 avril 2023, fixant l’audience de plaidoirie à l’audience de juge unique du 5 septembre 2023.

Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 décembre 2023 avec injonction de conclure pour le 30 novembre 2023 à l’ensemble des parties, et réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par ordonnance en date du 26 mars 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée à l’audience du 22 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société OLYMPIA demande au tribunal de :
– dire et juger recevable l’action diligentée par la société OLYMPIA ;
– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie;
– condamner solidairement la société FREE MOBILE et la société HIVORY à verser à la société OLYMPIA la somme de 43.224,48 euros au titre des redevances dues pour l’année 2018, 2019 et 2020 ;
– condamner solidairement la société FREE MOBILE et la société HIVORY à verser à la société OLYMPIA la somme de 7.204,08 euros au titre des émissions maintenues de la propriété de la société OLYMPIA pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
– condamner solidairement la société FREE MOBILE et la société HIVORY à verser à la société OLYMPIA la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice tant matériel que de jouissance ;
– débouter la société HIVORY de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– débouter la société FREE MOBILE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner solidairement la société FREE MOBILE et la société HIVORY à verser à la société OLYMPIA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
– dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société FREE MOBILE demande au tribunal de :
– déclarer recevables et bien fondées les demandes, fin et prétentions de FREE MOBILE ;
En conséquence,
A titre principal,
– débouter la société OLYMPIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en raison de l’absence d’inexécution contractuelle de la société FREE MOBILE ;
A titre subsidiaire,
– suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
– condamner la société OLYMPIA à verser à la société FREE MOBILE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société HIVORY demande au tribunal de :
– déclarer les présentes conclusions recevables ;

– débouter la société OLYMPIA de l’ensemble de des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société HIVORY, lesquelles ne sont nullement justifiées ;
– condamner la société OLYMPIA à verser à la société HIVORY la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société OLYMPIA aux entiers dépens de la présente instance ;
– dire et juger qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire de la décision.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024.

À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

La société FREE MOBILE a été autorisée à communiquer par note en délibéré des justificatifs complémentaires des virements qu’elle aurait effectués à la société OLYMPIA dans le cadre du paiement des redevances litigieuses.

Le 4 juillet 2024, la société FREE MOBILE a produit par note en délibéré des justificatifs complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société HIVORY

Sur la demande en paiement

En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que la société HIVORY n’est débitrice d’aucune redevance au titre du contrat qu’elle a conclu avec la société OLYMPIA en date du 27 mars 2006. Il ressort par ailleurs d’un courrier du 8 avril 2021 de M. [D], gérant de la société OLYMPIA que « Ce que manque sont les redevances de Bouygues pour les années 2018, 2018 et 2020. Je n’ai jamais réclamé les virements de la part de SFR, qui ont été bien reçu, mais Bouygues est un opérateur différent et diffuse à partir du pylône situé sur notre terrain ».

La SCI OLYMPIA considère que la société HIVORY s’est également installée sur le même pylône que la société FREE MOBILE, mettant en exergue le courrier reçu le 9 octobre 2017. Ce point est contesté tant par la société FREE MOBILE qui aurait pourtant un intérêt à partage sa dette et par la société HIVORY.

En suite de la mise en demeure reçue le 31 mai 2021, la société HIVORY a répondu à la société OLYMPIA que ses redevances étaient payées et a joint un extrait de compte.
Si la société OLYMPIA indique que cette réponse constitue un aveu selon lequel la société HIVORY viendrait effectivement aux droits de la société BOUYGUES TELECOM, en réalité il s’évince des échanges versés au débat que la société HIVORY a pu valablement croire qu’il était question de ses propres redevances.

Concernant le courrier du 20 février 2015, il s’agit d’un courrier d’information. Si les termes en semblent affirmatifs sur le transfert des droits dont sont titulaires tant Bouygues que SFR, deux éléments postérieurs viennent en contradiction avec ce courrier: d’une part, la SCI OLYMPIA a continué de percevoir des redevances payées par la société SFR alors même qu’il n’aurait dû y avoir qu’un seul interlocuteur, la société INFRACOS. Ensuite, le contrat de cession à la société FREE MOBILE, auquel est partie la SCI OLYMPIA ne parle du transfert de droits que de la société BOUYGUES et non SFR. Ledit courrier de 2015 n’évoque en aucun cas que les deux opérateurs vont regrouper leurs installations sur le même pylône.

La société OLYMPIA ne produit aucune autre pièce qui pourrait accréditer sa thèse que la société SFR aurait installé des antennes sur l’autre pylône et en aurait bénéficié sans rien verser et sans contrat.

Il s’ensuit que la société OLYMPIA échoue à rapporter la preuve du lien entre la société HIVORY et la société FREE MOBILE, qui s’accordent à dire n’avoir aucun lien entre elles.

Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de débouter la société OLYMPIA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société HIVORY.

Sur la responsabilité de la société FREE MOBILE

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .

Il n’est pas contesté par les parties qu’un contrat de bail a été conclu entre la société OLYMPIA et la société BOUYGUES TELECOM le 19 mars 2012 portant sur un terrain afin d’y installer une station radioélectrique et des équipements de communications électroniques et qu’aujourd’hui, la société FREE MOBILE est l’actuel titulaire du contrat de bail conclu initialement entre la société OLYMPIA et la société BOUYGUES TELECOM le 19 mars 2012.

Les conclusions de la demanderesse font état que “l’objet du procès découle de l’utilisation du pylône qui est faite en application du contrat et du paiement corrélatif qui n’est pas perçu puisqu’il y a manifestement un détournement du pylône par l’installation de deux points d’émission sur un même pylône au profit des requis. La SCI OLYMPIA va vérifier les affirmations comptables avancées par la société FREE MOBILE mais en tout état de cause, il y a un émetteur sur le pylône qui ne paye pas la redevance due en application du contrat”. Il apparaît ainsi que la SCI OLYMPIA considère que le pylône objet du contrat avec BOUYGUES, il y a deux émetteurs, se basant en cela sur le courrier de la société BOUYGUES de 2015.

Pour autant, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, il n’en est rien. Surabondamment à ce qui a été indiqué, il convient de relever qu’il n’y aurait aucun contrat pour un deuxième émetteur sur ce pylône, justifiant le paiement sollicité. Il n’est pas non plus produit les factures qui auraient été émises à ce titre.

La SCI OLYMPIA reconnaissant que l’un des deux paye la redevance et qu’il n’y a pas de deuxième émetteur, sa demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes des articles 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie par que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier.

En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas d’une préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé et ce d’autant plus qu’elle ne démontre aucune double utilisation du pylône, objet du litige.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI OLYMPIA, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Succombante, la SCI OLYMPIA sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros à la société FREE MOBILE et 7.000 euros à la société OLYMPIA au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’estime ’est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Aucun élément ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

REJETTE les demandes en paiement formulée par la SCI OLYMPIA

REJETTE les demandes en dommages et intérêts

CONDAMNE la SCI OLYMPIA aux dépens

CONDAMNE la SCI OLYMPIA à verser à la SAS FREE MOBILE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI OLYMPIA à verser à la SAS HIVORY la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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