Tribunal judiciaire de Draguignan, 16 janvier 2025, RG n° 23/01592
Tribunal judiciaire de Draguignan, 16 janvier 2025, RG n° 23/01592

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Désistement et dissolution : conséquences sur les droits des copropriétaires

Résumé

Exposé du litige

La société civile Fileo était copropriétaire d’un lot dans l’ensemble immobilier situé à [Localité 2]. Elle a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour contester la validité d’une délibération de l’assemblée générale autorisant l’installation d’un panneau publicitaire sur les parties communes. Fileo a demandé l’annulation de cette délibération, ainsi que des dommages et intérêts en cas d’exécution de celle-ci.

Développements procéduraux

Le syndicat des copropriétaires a répondu à l’assignation, et les parties ont échangé des conclusions jusqu’à la clôture de l’instruction fixée pour le 5 décembre 2024. En octobre 2024, Fileo a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture, indiquant son désistement d’instance et d’action, tout en précisant qu’elle avait vendu son bien à la SCI Jolabo, qui ne souhaitait pas poursuivre la procédure.

Dissolution de la société Fileo

Lors de l’assemblée générale de la SCI Fileo, il a été décidé de sa dissolution amiable et de la nomination d’un liquidateur. Fileo a affirmé ne plus avoir d’intérêt à poursuivre l’instance, demandant que chaque partie conserve ses dépens. Le syndicat des copropriétaires a accepté ce désistement, ce qui a conduit à la constatation de l’extinction de l’instance.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a constaté le désistement de Fileo, déclarant l’instance éteinte. En raison des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour sa défense, Fileo a été condamnée à payer des dépens et une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Toutes les autres demandes ont été rejetées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION

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DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/01592 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYAQ
Minute n° : 2025/23

AFFAIRE :

S.C.I. FILEO, prise en la personne de l’un de ses co-gérants en exercice C/ Syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE [Localité 5]

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER FF lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Maître Anaïs BARUSTA

Délivrées le 16 Janvier 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. FILEO, prise en la personne de l’un de ses co-gérants en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société AGENCE GENERALE IMMOBILIERE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE :

La société civile Fileo était copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé à [Localité 2] du lot 144 et des 1598/10.000 èmes des parties communes de l’immeuble.

Par acte d’huissier du 17 février 2023, cette société a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Agence Générale Immobilière de [Localité 5] (Agence AGI) afin de voir :

Déclarer la Société Fileo recevable en ses demandes, fins et moyens.

Dire et juger que la délibération/résolution n°8 de l’assemblée générale des copropriétaires du groupe d’habitation « [Adresse 3] » du 14 Décembre 2022 visant à autoriser l’installation d’un panneau de publicité commerciale sur les parties communes devant le lot de la requérante ne pouvait pas être adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, pour les raisons exposées dans le corps des présentes.

Dire et juger que ladite délibération/résolution n’a pas été valablement adoptée.

En conséquence,

Annuler la délibération/résolution n°8 de l’assemblée générale des copropriétaires du groupe d’habitation « [Adresse 3] » du 14 Décembre 2022.

Donner acte à la Société Fileo qu’elle sollicitera des dommages et intérêts par voie de demande additionnelle en cas de mise à exécution de la délibération/résolution litigieuse sans attendre l’issue du présent litige.

Condamner le syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] a conclu le 13 octobre 2023 et la société civile Fileo a répliqué le 13 décembre 2023.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2024 avec fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la société civile Fileo sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. Elle indique également que chacun devra conserver la charge de ses dépens et que le syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation « [Adresse 3] » sera débouté de toute prétention plus ample ou contraire.

Elle expose qu’elle a vendu son bien immobilier le 20 février 2024 à la SCI Jolabo et qu’elle a informé à cette occasion son acquéreur de la procédure en cours et de la possibilité pour celui-ci de poursuivre l’instance.

Elle précise que le 23 mai 2024, la SCI Jolabo, par l’intermédiaire de son gérant, M. [V] a indiqué qu’elle n’entendait pas continuer la présente procédure.

Elle fait valoir que lors de l’assemblée générale du 28 juin 2024, les associés ont décidé de la dissolution amiable de la SCI Fileo et la nomination d’un liquidateur.

Elle souligne qu’elle n’a plus ni intérêt, ni qualité à poursuivre la présente instance et que chacune des parties devra conserver ses dépens et ses frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de la société Fileo, à charge pour cette dernière d’assumer, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la charge des frais taxables de l’instance et les frais irrépétibles prévues par l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4500 €.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la révocation de la clôture en date du 13 mai 2024 ;

PRONONCE la clôture de la procédure au 5 décembre 2024 ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI Fileo à l’égard du syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Agence Générale Immobilière de [Localité 5] (Agence AGI) et le DECLARE parfait ;

DECLARE éteinte l’instance enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro 23/1592 ;

CONDAMNE la SCI Fileo aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE Me Renaud Arlabosse à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Fileo à payer au syndicat des copropriétaires du groupe d’habitation [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Agence Générale Immobilière de [Localité 5] (Agence AGI) la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La greffière, La présidente,

 


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