Tribunal judiciaire de Draguignan, 16 janvier 2025, RG n° 22/04014
Tribunal judiciaire de Draguignan, 16 janvier 2025, RG n° 22/04014

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Conflit de voisinage et respect des règles de copropriété

Résumé

Acquisition de la Propriété

M. [G] [I] et Mme [J] [F] ont acquis une maison d’habitation de plain-pied, comprenant divers aménagements, par acte notarié le 7 février 2011. Cette propriété est située dans un ensemble immobilier régi par un règlement de copropriété établi le 8 juin 2006.

Constructions Non Autorisées

Les époux [I] ont été accusés d’avoir réalisé des constructions non autorisées, notamment un mur de clôture et un local technique, sans obtenir le consentement de la copropriété pour modifier l’aspect extérieur de leur propriété, y compris la construction d’une piscine. En conséquence, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 juin 2022, demandant la destruction des constructions litigieuses.

Procédure Judiciaire

L’affaire a été clôturée le 15 avril 2024 et fixée à l’audience du 7 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 16 janvier 2025. Le syndicat des copropriétaires a demandé la destruction des constructions sous astreinte et a sollicité le paiement de frais d’avocat.

Prétentions des Parties

Le syndicat des copropriétaires a demandé la démolition de certaines constructions, arguant que celles-ci enfreignaient le règlement de copropriété. En réponse, M. et Mme [I] ont contesté la légitimité de l’action du syndic, affirmant que la demande de démolition était devenue sans objet pour certaines constructions déjà détruites.

Recevabilité des Demandes

Le tribunal a examiné la recevabilité des demandes, notant que le syndic doit être habilité par l’assemblée générale pour agir en justice. L’absence d’une telle habilitation a été soulevée par les époux [I], mais le tribunal a précisé que cette question relevait de la compétence du juge de la mise en état.

Demande de Destruction

Le syndicat a soutenu que les constructions modifiaient l’aspect extérieur et l’écoulement des eaux, tandis que les époux [I] ont affirmé que leurs travaux étaient conformes au règlement et n’affectaient pas l’harmonie de la copropriété. Le tribunal a constaté que les constructions litigieuses étaient sur des parties privatives et non visibles depuis la voie publique.

Décision du Tribunal

Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de destruction, considérant que les constructions étaient conformes au règlement de copropriété. Le syndicat a également été condamné aux dépens et à verser une somme aux époux [I] pour couvrir leurs frais de défense.

Exécution Provisoire

La décision du tribunal a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’écarter cette exécution, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 – CONSTRUCTION

DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/04014 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPRV
Minute n° : 2025/19

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL GESIMMO C/ [G] [I], [J] [F] épouse [I]

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER FF lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître [D] [C]
Maître [A] [H]

Délivrées le 16 Janvier 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL GESIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [I]
Madame [J] [F] épouse [I]
demeurants [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [G] [I] et Mme [J] [F] épouse [I] ont acquis, suivant acte notarié du 7 février 2011, une maison d’habitation de plain-pied avec terrasse couverte, double garage, une piscine semi-enterrée et le terrain autour figurant au cadastre section B, numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], formant le lot n° 302 du groupe d’habitation dénommé « [Adresse 5] ».
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété en date du 8 juin 2006.
Considérant que les époux [I] avaient édifiés des constructions non autorisées à savoir, un mur de clôture en limite du terrain du lot 302 avec les lots 139 et 303, un local technique en limite du lot 302 avec le lot voisin 303 et n’avaient pas respecté l’obligation d’obtenir le consentement de la copropriété pour toute modification de l’aspect extérieur de la construction et du terrain pour la construction d’une piscine, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, l’Eurl Gesimmo, a fait assigner, le 3 juin 2022, M. [G] [I] et Mme [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir ordonner la destruction du mur de clôture, du dallage et du local technique de la piscine et de la jardinière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Il a également sollicité que l’exécution provisoire ne soit pas écartée et que les requis soient condamnés à lui payer la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés par Me Jean-Christophe Michel, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Toutes les parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 15 avril 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 7 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, l’Eurl Gesimmo, demande au tribunal, au visa du règlement de copropriété du 8 juin 2006, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des constats d’huissier du 13 mai 2022 et du 1er juin 2023 d’ordonner la destruction du dallage des jardinières et de la construction maçonnée d’environ 2,5 sur 1 mètre édifiée dans la bande des 3,5 mètres des limites, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner les requis au paiement de la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Jean-Christophe Michel, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse numéro 2, notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, M et Mme [I], demandent au tribunal de :
A titre principal,
Constater que la demande du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic est devenue sans objet s’agissant de la demande de démolition des murs de clôture et du local technique.
Juger que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic n’a pas mandat aux fins de solliciter la démolition du dallage des jardinières et de la construction maçonnée d’environ 2,5 sur 1 m édifié dans la bande des 3,5 mètres des limites, tels que sollicités aux termes du dispositif de ses dernières conclusions
Ce faisant,
Juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic s’agissant de sa demande de démolition du dallage des jardinières et de la construction maçonnée d’environ 2,5 sur 1 m édifié dans la bande des 3,5 mètres des limites, tels que sollicités aux termes du dispositif de ses dernières conclusions
A titre subsidiaire,
Juger le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic mal fondé en son action,
Ce faisant,
Débouter le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, le Tribunal devait ordonner la condamnation en tout ou partie des époux [I] à démolir,
Refuser d’ordonner l’exécution provisoire
En tout état de cause,
Outre les dépens, Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic à payer à Mr et Mme [I] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le tribunal est incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée du défaut d’habilitation du syndic ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [G] [I] et Mme [J] [F] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.

La greffière, La présidente,

 


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