Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Infiltrations et responsabilités en copropriété : enjeux d’expertise et de réparation
→ RésuméContexte de l’affaireM. [G] [U] et Mme [M] [V] sont propriétaires d’un appartement dans la copropriété « Les terrasses de [Adresse 5] » à [Localité 4]. Depuis 2013, ils signalent des problèmes d’infiltrations et d’humidité dans leur logement. Plusieurs sociétés ont été mandatées pour rechercher les fuites, produisant des rapports en 2016 et 2020. Procédure judiciaireLe 22 juin 2020, M. [U] et Mme [V] saisissent le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’expert, M. [W] [N], est nommé le 14 octobre 2020 et remet son rapport le 16 décembre 2021. Le 24 mai 2022, les copropriétaires assignent le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic Foncia Grand Bleu, devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour homologuer le rapport d’expertise et obtenir des réparations financières. Demandes des copropriétairesM. [U] et Mme [V] demandent la condamnation du syndicat à réaliser les travaux recommandés par l’expert, à payer des sommes pour les travaux de remise en état, des frais de maîtrise d’œuvre, le changement de gouttière, ainsi que des dommages-intérêts et des frais sur le fondement de l’article 700. Ils sollicitent également l’exécution provisoire de la décision en raison de l’urgence de la situation. Réponse du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires conteste les demandes des copropriétaires, arguant qu’ils n’ont pas qualité pour demander des réparations concernant les parties communes. Il affirme que les travaux préconisés ont été votés et réalisés en assemblée générale. Le syndicat demande également à ce que M. [U] et Mme [V] soient déboutés de leurs demandes et condamnés à payer des frais. Constatations de l’expert judiciaireL’expert a identifié que l’humidité dans l’appartement de M. [U] et Mme [V] était due à une anomalie dans la cunette arrière, empêchant l’évacuation des eaux de pluie. Il a recommandé des travaux sur les parties communes, notamment la cunette, la gouttière et les évacuations. Le syndicat a produit une facture pour des travaux réalisés, mais le tribunal a noté que les travaux préconisés n’avaient pas été effectués avant novembre 2022. Décision du tribunalLe tribunal a débouté M. [U] et Mme [V] de leur demande de réalisation des travaux, considérant que ceux-ci avaient déjà été votés et réalisés. Cependant, il a reconnu le préjudice de jouissance des copropriétaires, leur accordant 4500 € en réparation. Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens et à verser 2500 € à M. [U] et Mme [V] sur le fondement de l’article 700. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/03758 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPC4
Minute n° : 2025/18
AFFAIRE :
[G] [U], [M] [V] C/ Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER FF lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Philippe BARTHELEMY
Maître Laurence JOUSSELME
Délivrées le 16 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [U]
Madame [M] [V]
demeurants Les Terrassses de [Adresse 5] – Bâtiment [2]
[Adresse 1]
représentés par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [G] [U] et Mme [M] [V] sont propriétaires d’un appartement situé dans la copropriété dénommée « Les terrasses de [Adresse 5] » à [Localité 4], gérée par le syndic Foncia Grand Bleu.
Ces copropriétaires se sont plaints d’infiltrations et d’humidité dans leur appartement à compter de 2013.
Plusieurs sociétés ont procédé à des recherches de fuite et ont déposé des rapports en 2016 et 2020.
Par acte d’huissier du 22 juin 2020, M. [U] et Mme [V] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, M. [W] [N] été désigné et il a rendu son rapport le 16 décembre 2021.
Le 24 mai 2022, M. [G] [U] et Mme [M] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Foncia Grand Bleu afin de voir :
Homologuer le rapport d’expertise de M. [N] ,
Condamner la copropriété, prise en la personne de son syndic en exercice, à effectuer les travaux préconisés par l’expert et la condamner de plus fort, si besoin était, à régler, les sommes suivantes :
– Travaux de remise en état de 16 180,36 € HT soit 19 416,432 € TTC réindexés sur l’indice du coût de la construction au jour du prononcé du jugement ,
– Frais de maîtrise d’œuvre 1618 € HT soit 1779,80 € TTC,
– Changement de gouttière 630 € HT soit 756 € TTC.
Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à régler à M. [U] et Mme [V], une somme de 30 000 € de dommages intérêts.
Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à régler à M. [U] et Mme [V] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700.
Juger que l’exécution provisoire vu l’urgence de la situation et la longueur de la procédure amiable et judiciaire est compatible bien évidemment avec l’affaire
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Toutes les parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 15 avril 2024 et fixée à l’audience en juge unique du 7 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, M. [G] [U] et Mme [M] [V] maintiennent toutes leurs demandes initiales.
Par conclusions en réplique, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU demande au tribunal de débouter M. [U] et Mme [V] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant infondées et de de les condamner au paiement d’une somme 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laurence Jousselme, sur son affirmation de droit.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ECARTE des débats la pièce numéro 6 produite par M. [G] [U] et Mme [O] [V] ;
DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [O] [V] de leurs demandes de réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [G] [U] et Mme [O] [V] la somme de 4500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [G] [U] et Mme [O] [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ.
La greffière, La présidente,
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