Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Responsabilité décennale et désordres de construction : enjeux et conséquences
→ RésuméContexte de l’affaireM. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] sont propriétaires d’une maison individuelle à [Adresse 4]. Ils ont engagé la société Phenix Evolution pour réaliser une surélévation de leur maison, avec un contrat signé le 28 juin 2011. Après avoir payé 62 523,27 €, la réception des travaux a eu lieu sans réserve le 13 avril 2012. Apparition des désordresPeu après la réception des travaux, les propriétaires ont constaté des fissures et ont déclaré un sinistre à l’assureur de Phenix Evolution. Un expert, la société Saretec, a été mandaté et a rédigé deux rapports en décembre 2021 et avril 2022, identifiant plusieurs désordres liés à la surélévation. Procédure judiciaireLe 12 avril 2022, M. et Mme [D]-[S] ont assigné la société Phenix Evolution et son assureur, XL Insurance Compagny SE, devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour engager la responsabilité décennale de l’entreprise et demander des réparations ainsi qu’une indemnisation pour trouble de jouissance. La société Phenix Evolution a été placée en liquidation judiciaire le 24 mai 2022. Assignation du liquidateurLe 28 février 2023, les propriétaires ont dénoncé la procédure à Me [Z] [U], liquidateur judiciaire de Phenix Evolution, mais l’assignation n’a pas été enrôlée distinctement. Un procès-verbal a été dressé, indiquant que le dossier était clos depuis octobre 2022. Arguments des partiesM. et Mme [D]-[S] soutiennent que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et demandent réparation. En revanche, XL Insurance Compagny SE conteste la nature décennale de tous les désordres et argue que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice de jouissance. Décision du tribunalLe tribunal a retenu la responsabilité décennale de Phenix Evolution uniquement pour le désordre lié aux infiltrations dans la chambre. Cependant, il a débouté les époux de leur demande de réparations, considérant que ni l’entreprise en liquidation ni son assureur ne pouvaient être contraints de réaliser des travaux. Les demandes d’indemnisation pour préjudice de jouissance ont également été rejetées. Conclusion de l’affaireLe tribunal a condamné la société XL Insurance Compagny SE aux dépens de l’instance, tout en rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue le 16 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/03378 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JN6P
Minute n° : 2025/17
AFFAIRE :
[O] [D]-[S], [X] [D]-[S] C/ Me [Z] [U], SELARL [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PHENIX EVOLUTION, Société XL INSURANCE COMPANY SE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER FF lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Maître Jonathan HADDAD
délivrées le 16 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]-[S]
Madame [X] [D]-[S]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Me [Z] [U], SELARL [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PHENIX EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] sont propriétaires d’une maison individuelle sise à [Adresse 4].
Ils ont contracté avec la société Phenix Evolution pour la surélévation de leur maison Phénix.
Les travaux ont fait l’objet d’un descriptif technique signé le 28 juin 2011.
Ils ont réglé la somme de 62 523,27 € et la réception a eu lieu sans réserve le 13 avril 2012.
Se plaignant de l’apparition de fissures, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la société Phenix Evolution qui a mandaté un expert, la société Saretec. Celui-ci a rédigé deux rapports, le 23 décembre 2021 et le 14 avril 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2022, M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SNC Phenix Evolution et la société d’assurance XL Insurance Compagny SE afin de voir engager la responsabilité décennale de la société Phenix évolution et obtenir sa condamnation de celle-ci solidairement avec son assureur à procéder aux réparations de l’ouvrage, à leur verser la somme de 50 000 € au titre du trouble de jouissance et des dommages immatériels ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Jonathan Haddad.
La société Phenix Evolution a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 24 mai 2022. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] ont dénoncé la procédure à Me [Z] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Phenix Evolution avec « assignation en vue de l’audience de mise en état du 20 mars 2023 à 9 h devant le tribunal judiciaire de Draguignan ».
L’assignation du liquidateur n’a pas fait l’objet d’un enrôlement distinct et d’une jonction entre les deux dossiers.
Un procès-verbal de tentative de signification a été rédigé par le commissaire de justice le 28 février 2023, l’hôtesse de la Selarl [U] [Z] ayant refusé le pli en indiquant que le dossier était clos depuis octobre 2022.
La société XL Insurance Compagny SE a conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024 avec effet différé au 24 octobre 2024. L’audience s’est tenue 7 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S], au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, demandent au tribunal de :
Dire et juger la demande recevable et la déclarée bien fondée,
En conséquence,
Juger que la société Phenix Evolution a engagé sa responsabilité décennale vis-à-vis de M. et Mme [D] et est responsable des désordres liés à la mauvaise réalisation des travaux de surélévation de leur maison
Condamner solidairement les sociétés Phenix Evolution assurance prise en la personne de son liquidateur et XL Insurance Compagny SE à procéder aux réparations de l’ouvrage
Les condamner solidairement à verser à M. et Mme [D] la somme de 50 000 € au titre de leur trouble de jouissance et aux dommages immatériels liés aux désordres et concernant la société Phenix Evolution par la fixation de cette somme au passif de sa liquidation
Condamner tout succombant à verser à M. et Mme [D] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, distraits au profit de Me Jonathan Haddad, avocat qui y a pourvu.
La société XL Insurance Compagny SE, par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 15 avril 2024, au visa des articles 1792 et 1315 du code civil demande au tribunal de :
Constater que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du caractère décennal de tous les désordres
Constater que les demandeurs ne démontrent pas que les travaux préconisés par l’assureur décennal ne permettraient pas de mettre un terme aux désordres relevant de l’article 1792 du code civil
Constater que l’assureur ne peut être condamné à une obligation de faire
Constater l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice
En conséquence,
Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Condamner les époux [D] à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en premier ressort, après audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
DIT que le désordre numéro 2, soit les infiltrations au niveau de la chambre côté ouest, est de nature décennale ;
DEBOUTE M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] de leur demande tendant à voir condamner les sociétés Phenix Evolution prise en la personne de son liquidateur et XL Insurance compagny SE à procéder aux réparations de l’ouvrage ;
DEBOUTE M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et des dommages immatériels ;
CONDAMNE la société XL Insurance Compagny SE aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Me Jonathan Haddad à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ.
La greffière, La présidente,
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