Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Désistement et conséquences financières en matière de charges de copropriété
→ RésuméPropriétaires et charges impayéesMonsieur [C] [F] et Madame [I] [F] sont propriétaires du lot 109 dans la copropriété LES LAURIERS, située à [Adresse 3] (83). Des charges de copropriété sont restées impayées, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à adresser des mises en demeure par courrier recommandé les 26 janvier et 21 décembre 2022. Assignation en justiceLe 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS GMJ IMMOBILIER, a assigné Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan. La demande portait sur le paiement de 3 183,63 euros pour charges impayées, 2 000 euros en dommages et intérêts, 2 400 euros selon l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Absence des défendeurs à l’audienceMalgré l’assignation à domicile, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] n’ont pas constitué d’avocat ni comparu à l’audience du 13 novembre 2024. À cette audience, le conseil du syndicat a annoncé que la créance avait été réglée, ne maintenant que la demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens. Décisions judiciairesLe juge a précisé que les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater » et « prendre acte » ne nécessitaient pas de décision. Selon l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire si au moins un défendeur ne comparaît pas, sauf si la décision n’est pas susceptible d’appel. Le syndicat a confirmé le paiement des charges dues et a décidé de se désister de sa demande principale. Désistement et fraisLe désistement du syndicat des copropriétaires a été déclaré parfait, étant donné que Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] n’avaient pas comparu. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat conservera la charge des dépens. En raison de leur carence dans le paiement des charges, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] ont été condamnés à verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du jugementLe jugement a été rendu par le vice-président délégué, constatant le désistement du syndicat des copropriétaires et la charge des dépens. Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] ont été condamnés à payer 1 000 euros, tandis que le surplus des demandes a été rejeté. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/08510 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTV
MINUTE n° : 2025/16
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES LAURIERS représenté par son syndic en exercice, la société GMJ IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] sont propriétaires du lot 109 au sein de la copropriété dénommée LES LAURIERS, située [Adresse 3] (83).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé des 26 janvier et 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LAURIERS a mis en demeure Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, a assigné Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 183,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023 au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés à domicile, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience du 13 novembre 2024, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER déclare que la créance a été réglée et maintient seulement sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, s’est désisté de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire