Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour nuisances olfactives dans un contexte de voisinage.
→ RésuméPropriétaires et Nuisances OlfactivesM. [H] [F] et Mme [E] [G] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 4] à [Localité 9] (83). Ils se plaignent de nuisances olfactives provenant d’un terrain adjacent à leur propriété. Pour étayer leurs affirmations, ils se réfèrent à un constat établi par un commissaire de justice le 4 novembre 2024. Assignation en JusticeEn raison de ces nuisances, M. et Mme [H] [F] et [E] [G] ont assigné devant le juge des référés plusieurs personnes, dont Mme [R] [L] épouse [I], M. [D] [I], Mme [T] [O] et M. [V] [O]. Ils demandent la désignation d’un expert judiciaire pour examiner la situation et réservent les dépens. Les défendeurs, M. et Mme [O], n’ont pas constitué d’avocat. Procédure et AudienceL’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/8284 et a été appelée à l’audience le 20 novembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré pour le 15 janvier 2025. Motifs de la DécisionSelon l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire même si un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas. La décision rendue en premier ressort sera donc considérée comme telle. L’article 145 du même code permet de demander une mesure d’instruction en référé si un litige potentiel est suffisamment caractérisé. Expertise Judiciaire DemandéeM. et Mme [H] [F] et [E] [G] ont fourni un procès-verbal de constat indiquant que des regards d’épandage sont situés trop près de la limite de leur propriété. Cela rend plausible l’existence de désordres, justifiant ainsi la demande d’expertise judiciaire. Les frais de cette expertise seront avancés par les demandeurs. Détails de l’ExpertiseLe juge a ordonné une expertise et désigné un expert, [J] [K], pour examiner les lieux et les documents liés au litige. L’expert devra constater les nuisances olfactives, vérifier la conformité de l’installation d’assainissement non collectif, et évaluer les travaux nécessaires ainsi que leur coût. Conditions de l’ExpertiseL’expert devra informer les parties de ses conclusions et leur permettre de faire des observations. Il devra également convoquer les parties aux réunions d’expertise. Une provision de 3000 euros doit être versée par M. et Mme [H] [F] et [E] [G] pour couvrir les honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la désignation. Conclusion de la DécisionLe juge a laissé les dépens à la charge des demandeurs et a rejeté le surplus des demandes. L’expert doit déposer son rapport dans un délai de huit mois suivant la décision. En cas de refus ou d’empêchement, un remplacement sera effectué. Les opérations d’expertise seront contrôlées par un magistrat désigné. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08284 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOIO
MINUTE n° : 2025/ 36
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivia FALLET-TOURNAYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivia FALLET-TOURNAYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 8]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Olivia FALLET-TOURNAYRE
Me Christophe HERNANDEZ
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivia FALLET-TOURNAYRE
Me Christophe HERNANDEZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [F] et Mme [E] [G] sont propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9] (83).
Exposant qu’ils subissent des nuisances olfactives provenant du terrain jouxtant leur propriété et suivant exploits de commissaire de justice du 4 novembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [H] [F] et Mme [E] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Mme [R] [L] épouse [I], M. [D] [I], Mme [T] [O] et M. [V] [O], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
M. et Mme [I] ont conclu et sollicitent que soient actés leurs protestations et réserves.
M. et Mme [O] défendeurs n’ont pas constitué avocats.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8284, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [K]
D.P.L.G Architecture, Certificat CEA « Ville et Territoire Méditerranéen »
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents en lien avec le litige,
– constater la matérialité des désordres et notamment des nuisances olfactives et de débordement des eaux grises issues de l’installation d’assainissement non-collectif,
– dire si l’installation d’assainissement non collectif répond aux normes techniques et urbanistiques en vigueur,
– si des désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause et déterminer les moyens d’y remédier,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [H] [F] et Mme [E] [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [F] et Mme [E] [G],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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