Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Expertise préalable : conditions et opposabilité des mesures d’instruction
→ RésuméOrdonnance de Référé et Désignation de l’ExpertPar ordonnance de référé du 04 décembre 2024, le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise, désignant M. [T] [G] en qualité d’expert. Assignation de la Compagnie Allianz IARDLa société PGF IMMO a assigné la compagnie ALLIANZ IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Protestations de la Compagnie Allianz IARDLa compagnie ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves d’usage concernant l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/08172 et a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, mise en délibéré au 15 janvier 2025. Motifs de la DécisionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. L’article 331 permet également de mettre en cause un tiers pour qu’il puisse faire valoir sa défense. Justification de la DemanderesseLa demanderesse, PGF IMMO, justifie être assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. L’article 145 ne nécessite pas de prouver une reconnaissance de responsabilité, mais seulement d’établir la perspective d’un procès ultérieur. Opposabilité des Opérations ExpertalesLa requérante a donc un motif légitime pour que les opérations expertales soient opposables à la compagnie ALLIANZ IARD avant tout procès. Les protestations de cette dernière n’impliquent pas une reconnaissance de responsabilité. Charge des DépensLa société PGF IMMO conservera la charge des dépens de la présente instance, compte tenu de la nature de l’instance. Décisions du Juge des RéférésLe juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société SA ALLIANZ IARD, ordonnant à l’expert de poursuivre ses opérations de manière contradictoire. La mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et son rapport sera opposable. Acte de Protestation et Déboutement des DemandesLa société SA ALLIANZ IARD a été reconnue pour ses protestations et réserves. Les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08172 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNXT
MINUTE n° : 2025/ 41
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société PGF IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Séverine VAILLET-TAILLAN, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 04 décembre 2024, le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise. M. [T] [G] a été désignée en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société PGF IMMO a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
La compagnie ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08172, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/04795 – Min 2024/662), ayant désigné M. [T] [G] en qualité d’expert, remplacé par Mme [C] [K] ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE la société SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que la société PGF IMMO conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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