Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/07950
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/07950

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Obligation de paiement des charges de copropriété et modalités de recouvrement

Résumé

Exposé du Litige

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble « les TAMARIS » a assigné M. [S] [C] [O] [X] pour non-paiement de charges de copropriété. La demande inclut le paiement de 4 647,27 € au principal, 500 € en dommages et intérêts, et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. M. [S] [C] [O] [X] reconnaît la créance mais demande un paiement échelonné de 200 € par mois sans fournir de justificatifs.

Motifs de la Décision

Le tribunal rappelle que les copropriétaires doivent participer aux charges selon la loi du 10 juillet 1965. M. [S] [C] [O] [X] a reconnu sa dette et le syndicat a produit des documents prouvant la créance. Il est donc condamné à payer 4 647,27 € avec intérêts à partir de la mise en demeure du 02/10/2024.

Dommages et Intérêts

Le tribunal constate que le demandeur n’a pas fourni de justificatifs pour sa demande de dommages et intérêts. De plus, le syndicat ne prouve pas de préjudice distinct des frais de défense, ce qui entraîne le rejet de cette demande.

Demande Reconventionnelle

M. [S] [C] [O] [X] n’a pas produit de preuves pour justifier ses difficultés financières, ce qui conduit à l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle.

Demandes Accessoires

M. [S] [C] [O] [X] étant débouté, il est condamné aux dépens et à verser 300 € au syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

Le tribunal condamne M. [S] [C] [O] [X] à payer la somme de 4 647,27 € avec intérêts, ainsi que 300 € pour les frais de justice, tout en déboutant le syndicat pour le surplus et M. [S] [C] [O] [X] de sa demande reconventionnelle.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07950 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN62

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 15 Janvier 2025

Syndic. de copro. LES TAMARIS c/ [S]

DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. LES TAMARIS pris en son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [O] [X] [S]
né le 09 Août 1946 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
– Me Jean-christophe MICHEL

– [C] [O] [X] [S]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 16/10/2024 signifié à personne, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble  » les TAMARIS  » [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO a assigné M. [S] [C] [O] [X] d’avoir à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 13/11/2024 pour non-paiement de charges de copropriété.

Il poursuit la condamnation, du défendeur à lui régler :
* 4 647.27 € au principal avec intérêt à compter de la mise en demeure du 02/10/2024 ; * 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil, M. [S] [C] [O] [X] est quant à lui corps présent ;

Le demandeur par la voie de son conseil maintient l’ensemble de ses demandes ;

M. [S] [C] [O] [X], quant à lui, indique reconnaître la créance du syndicat quant à son principe et quant à son montant ; reconventionnellement il sollicite le paiement de sa dette en plusieurs versement de 200 € mensuels ; il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.

Compte tenu des modalités de citation ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et en premier ressort.

La décision a été mise en délibéré au greffe le 15/01/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [S] [C] [O] [X] en deniers et quittance M. [S] [C] [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble  » les TAMARIS  » [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO la somme de 4 647.27€ euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 02/10/2024 ;

CONDAMNE M. [S] [C] [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble  » les TAMARIS  » [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,

DEBOUTE M. [S] [C] [O] [X] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE M. [S] [C] [O] [X] aux entiers dépens de la procédure,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15/01/2025.

Le Greffier Le Juge

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon